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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ
N° de MINUTE : 25/00263
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ
Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S], salariée de la société par actions (SA) [6], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail au mois de mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise :
“- Activité de la victime lors de l’accident : La salariée dit qu’elle avait mal au dos en quittant son poste le 20 mars 2023 à 07h30 sans préciser les circonstances exactes
— Nature de l’accident : La salariée aurait dit à son responsable le 24 mars 2023 qu’elle a poussé un bac de linge le 20 mars 2023 et elle se serait fait mal au dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
— Eventuelles réserves motivées : Voir lettre ci-jointe.
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleurs ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [X] [H] des urgences du groupement hospitalier [4] Portes de l’Oise, le 24 mars 2023, mentionne une “névralgie cervico-brachiale droite”.
Après instruction, par courrier du 22 juin 2023, la CPAM a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de l’accident du 20 mars 2023, déclaré par Mme [S].
Par courrier de son conseil du 9 août 2023, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
A l’issue de sa séance du 17 octobre 2023, la commission de recours amiable, a informé la SA [6], par courrier reçu le 23 octore 2023, du rejet de son recours.
Par requête envoyée le 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023 au greffe, la SA [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SA [6], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [S] du 20 mars 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin, de l’information de l’employeur intervenue 4 jours après le prétendu accident, de la constatation médicale des lésions intervenue 4 jours également après le prétendu accident. La SA [6] souligne, par ailleurs, que le fait accidentel signalé le 20 mars 2023 n’est lui-même pas précisément décrit et la salariée a continué à travailler les 22 et 23 mars 2023 suivant l’accident prétendu.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la CPAM, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2023 et de débouter la SA [6] de sa demande.
La CPAM soutient qu’en l’espèce, il ressort des éléments déclarés que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les douleurs au dos signalées le 20 mars 2023 à l’employeur sont distinctes des lésions déclarées et constatées médicalement par le certificat médical initial du 24 mars 2023. Elle indique que le délai de 4 jours séparant le signalement des douleurs et leur constatation médicale ne peut être considéré comme tardif puisqu’il s’agit de douleurs évolutives. Elle ajoute que la poursuite du travail sur cette même période n’est pas davantage de nature à contredire la matérialité de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 24 mars 2023 que l’accident a eu lieu le 20 mars 2023 à 7h00, étant précisé que les horaires de travail de Mme [S] ce jour-là étaient de 5h30 à 8h30 et de 8h50 à 11h50. La déclaration précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 24 mars 2023 à 7h00 et il émet des réserves dans un courier joint.
Le certificat médical initial établi aux urgences médicales de l’hôpital [4] Portes de l’Oise le 24 mars 2023, mentionne la survenance de l’accident à la même date et porte un diagnostic de “névralgie cervico-brachiale”.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire à la salariée et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : “Le vendredi 24 mars 2023, la salariée a quitté son poste à 7 h pour se rendre elle-même au urgences. Elle indique à son responsable M. [M] [V], qu’elle s’était blessée au dos en poussant un bac de linge lors de la journée du 20 mars 2023, soit 4 jours auparavant. La collaboratrice a pourtant travaillé normalement sans alerter personne durant les 4 jours qui ont suivi l’accident présumé. Il n’y a aucun témoin de l’accident présumé”. Il ajoute : “la salariée ne doit pas pousser ou tirer le bac rempli de linge, le bac lui est amené par son collègue laveur, à son poste de travail. Elle doit uniquement engager le linge dans la calandre”.
Le questionnaire rempli par Mme [S] décrit les circonstances de l’accident comme suit : “je me trouve sur devant la machine ou je dois posé les serviettes éponges sur la machine de pliage (Biko) j’ai un bac ou le linge tombe et que je dois déplacer, étant plein, je le déplace avec ma main et me déclenche une violante douleur en dessous de l’omoplate droite”. Elle précise : “Ayant des problèmes de cervicales et de tendinite à répétitions lié à cette activité. Ayant fourni à plusieurs reprises des certificats médicaux, précisant que je ne dois pas déplacer et soulever des charges lourdes, qui non jamais été pris en compte”.
M. [M] [V], interrogé à titre de témoin indique : “je ne suis pas témoin mais [F] est venue me voir pour aller au urgence mais [F] avait des problèmes de dos les semaines précédentes”.
Le 10 juin 2023, à l’occasion de la consultation du dossier, Mme [S] formule notamment les observations suivantes : “Monsieur [M] [V] n’était pas présent et aucun responsable n’était dans l’atelier ce jour du 24 mars 2023.” Elle précise : “je reconnais d’avoir des douleurs dans le bas du dos mais là il s’agit d’un claquage suite à un geste brusque, niveau de l’omoplate”.
S’agissant des tâches qu’elle effectuait au moment de l’accident, elle indique que la description de l’employeur est erronée : “c’est mon travail habituel et réaliser tous les jours sauf changement de poste de mais toujours avec des bacs et des charges à manipuler. Mon collègue (laveur) ne m’a pas ramener de bac, car c’est un bac qui est en permanence prêt du poste à manipuler lors du remplissage du linge”.
Deux certificats médicaux du docteur [B] [G], médecin du travail, sont reproduits. Le premier en date du 14 janvier 2022 indique que Mme [S] présente des “douleurs invalidantes des épaules et cervicalgies” précisant qu’elle est affectée à un “poste de travail avec mouvements répétés du bras, aménagement difficile à prévoir”. Le second dont la date n’est pas lisible indique : “Mme [S] [F] présente des douleurs à l’épaule gauche. Son poste actuel d’agent de production entraine des mouvements répétés des bras au- [non lisible] des épaules et un port de charges. Reconnaissance maladie professionnelle tableau 57”.
Aux termes de la décision de prise en charge du 22 juin 2023, la CPAM a retenu une date d’accident du travail au 20 mars 2023. S’agissant d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, il convient de prendre en compte cette date de survenance de l’accident.
Aucune pièce ne vient confirmer les déclarations de la salariée sur le déroulement du fait accidentel étant précisé que l’employeur n’a été informé que le 24 mars 2023 et le certificat médical initial est également daté du 24 mars 2023, soit quatre jours plus tard.
Il n’est pas contesté que Mme [S] a travaillé les 21, 22 et 23 mars 2023.
Ainsi, compte tenu de ce délai et en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de relier la névralgie cervico-brachiale constatée le 24 mars 2023 à l’accident décrit par Mme [S] le 20 mars 2023.
Il ressort de ce qui précède que la CPAM s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’accident du travail sans qu’aucun autre élément ne vienne corroborer la version des faits décrite par la salariée.
En conséquence, la matérialité de l’accident n’est pas prouvée par la CPAM. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA [6] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 20 mars 2023 déclaré par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Val d’Oise, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 20 mars 2023 déclaré par Mme [F] [S] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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