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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/02586
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YR2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0277
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/02586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YR2
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [I] [Z] est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-jardin au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [M] [U] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de cet immeuble, dont la salle de bain se trouve juste au-dessus de celle de Monsieur [Z]. Cet appartement est occupé par le fils de Monsieur [M] [U], Monsieur [O] [U] (ci-après les consorts [U]).
La salle de bain de l’appartement de Monsieur [Z] a fait l’objet d’inondations répétées en provenance de l’appartement des consorts [U].
Le 8 janvier 2022, une nouvelle inondation, soudaine et importante, a dégradé le plafond de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [Z].
La société SANITAIRE MONCEAU, intervenue le 25 janvier 2022 à la demande de Monsieur [Z], et la société PROFIL BATIMENT, mandatée le 10 janvier 2022 par le syndic de la copropriété, ont constaté une fuite sous la baignoire et sur le flexible de la douchette de l’appartement des consorts [U].
Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé entre les copropriétaires voisins le 25 janvier 2022, selon courriel de Monsieur [O] [U] du 28 janvier 2022.
Toutefois, de nouveaux dégâts des eaux sont survenus les 8 juin 2022, 11 novembre 2022, 25 novembre 2022, 10 décembre 2022, faute de réalisation de travaux réparatoires par les consorts [U].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, Monsieur [I] [Z] a saisi le juge des référés de [Localité 4] d’une demande de condamnation solidaire, sous astreinte, de Monsieur [M] [U] et de son fils, Monsieur [O] [U] à faire réaliser par une entreprise qualifiée les travaux nécessaires à la cessation des fuites et inondations causées par les installations dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la garde dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné, sous astreinte, les consorts [U] à faire réaliser les travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité des plaques de marbre ainsi que du mitigeur et des colonnettes y étant fixées, constituant le pourtour de la baignoire de leur appartement, et il a désigné Monsieur [J] [B] en qualité d’expert.
Monsieur [B] a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 15 et 19 février 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] [B], déposé le 12 décembre 2023,
Vu les dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil,
Déclarer Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] entièrement responsables in solidum des désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur [I] [Z],
Condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [I] [Z] :
— 12.212,64 € au titre de la perte de jouissance,
— 5.767,70 € TTC au titre du préjudice matériel,
> avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [I] [Z] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront également les frais d’expertise arrêtés à la somme de 3.237,79 €.
Les consort [U] ont constitué avocat mais n’ont pas notifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes indemnitaires formées Monsieur [I] [Z] :
Monsieur [I] [Z] agit sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil et soutient que :
— dans son rapport, l’expert a retenu la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement des consorts [U] et leur absence d’intervention pour mettre un terme aux différents dégâts des eaux dont ils ont été informés,
— les consorts [U] sont donc responsables solidairement des désordres subis par Monsieur [Z],
— l’expert retient 12.212,64 € au titre de la perte de jouissance, ce qui n’est pas contesté,
— l’expert retient 5.767,70 € TTC au titre du préjudice matériel, ce qui n’est pas non plus contesté,
— les consorts [U] devront donc être condamnés in solidum à lui verser la somme globale de 17.980,34 €.
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée en référé, il explique que :
— l’expert a constaté que les consorts [U] n’avaient pas réalisé les travaux auxquels ils avaient été condamnés sous astreinte de 300 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance par l’ordonnance de référé du 30 mars 2023,
— l’astreinte a commencé à courir le 14 juillet 2023,
— l’expert a précisé que la date de réalisation effective des travaux ordonnés sous astreinte peut être fixée au 16 octobre 2023,
— l’astreinte s’est prolongée pendant 93 jours, soit 93×300 = 27.900 €,
— par application des articles L. 131-3 et L 131-4 du code des procédures civile d’exécution, Monsieur [Z] se réserve de saisir le juge de l’exécution compétent pour procéder à la liquidation de cette astreinte.
Il ajoute que l’expert judiciaire a pris soin de noter que les consorts [U] n’avaient entrepris aucune démarche pour réaliser les travaux destinés à mettre fin aux désordres ou pour en empêcher la survenance, étant précisé à cet égard qu’ils ont procédé à la vente de l’appartement, sans en avertir l’expert ni Monsieur [I] [Z], et que les travaux n’ont été réalisés par l’acquéreur qu’au mois d’octobre 2023.
***
En droit, aux termes de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [B] déposé le 12 décembre 2023 (pièce n° 17 produite en demande, pages 3 et 4) que les désordres d’infiltration occasionnés à la salle d’eau de l’appartement en rez-de-jardin dont Monsieur [I] [Z] est propriétaire et qu’il occupe avec son épouse :
— consistent en des égouttements ayant démarré le 8 janvier 2022 et qui ont perduré sur de longues périodes avec des fuites/inondations à répétition constatées par cinq entreprises différentes (SANITAIRES MONCEAU, PROFILT BATIMENT, 7 SERVICES, HOLLEY DURAN et PHENIX) les 25 janvier 2022, 4 février 2022, 25 novembre 2022 et 14 février 2023, en l’absence de réparation efficace réalisée par les consorts [U],
— qui ont occasionné des dommages importants au niveau du faux plafonds (présentant des traces d’écoulements sur la quasi-totalité de la surface), ainsi qu’une humidité importante sous les carrelages muraux.
La matérialité des dommages matériels affectant la salle de bain de Monsieur [Z], également à l’origine d’un trouble de jouissance, est ainsi établie.
S’agissant de leur origine (rapport d’expertise, pages 5 et 6 en particulier), ces désordres d’infiltration proviennent uniquement et exclusivement des installations sanitaires privatives défectueuses et non conformes de l’appartement situé au 1er étage du même bâtiment, appartenant à Monsieur [M] [U] et occupé par Monsieur [O] [U], dont la salle de bain se trouve immédiatement au-dessus de celle de l’appartement de Monsieur [I] [Z], avec notamment :
* un sol dépourvu de toute étanchéité, sa surface – très irrégulière – laissant passer l’eau librement dans le plancher, en violation des dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 4],
* un sol de la douche marqué par des dégradations liées à l’eau, donc soumis à une exposition de longue durée à l’eau,
* la sous-face de la bordure de la baignoire marquée par des traces d’égouttement (infiltrations de longue durée depuis la périphérie de la baignoire),
* des traces d’infiltrations visibles sous les robinetteries de la baignoire, qui ne sont pas correctement jointoyées sur la bordure en marbre.
Selon l’expert judiciaire, ces éléments « démontrent de façon indubitable que la baignoire est à l’origine d’écoulements importants et prolongés dans la salle de bain de Monsieur [Z] » en l’absence « d’autres causes possibles » (rapport d’expertise, page 6), de sorte que le lien de causalité entre les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige et les installations sanitaires privatives de la salle de bain de l’appartement des consorts [U] est parfaitement établi.
S’agissant des responsabilités, il ressort des éléments de la procédure (rapport d’expertise, page 7 : sur « les éventuelles responsabilités encourues ») et des pièces produites qu’en dépit des diagnostics de cinq sociétés intervenues en 2022 et 2023 (pièces n° 1 à 3, 5, 7, à 9), de la demande d’intervention parfaitement explicite de Monsieur [I] [Z] adressée par courrier recommandé du 26 janvier 2022 (pièce n° 4) et du constat amiable contradictoire signé des deux parties le 25 janvier 2022 (pièce n° 5), Monsieur [O] [U], fils du propriétaire de l’appartement du 1er étage à l’origine du sinistre et occupant des lieux :
— n’a entrepris aucune réparation de nature à mettre fin aux infiltrations,
— n’a pris aucune mesure pour condamner ou empêcher l’utilisation de la baignoire incriminée dans la survenance des fuites et inondations subies dans la salle de bain de l’appartement en rez-de-jardin de Monsieur [I] [Z].
La responsabilité objective, de plein droit, de Monsieur [M] [U] sera retenue, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 premier alinéa du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve d’une faute de sa part, en sa qualité de gardien de ses installations sanitaires privatives à l’origine des désordres d’infiltrations ayant affecté la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [I] [Z] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651 et 31 mai 2017, n° 15/05258).
La responsabilité pour faute, de Monsieur [O] [U] sera par ailleurs retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, en raison de son inaction fautive manifeste, en ce qu’il n’a jamais procédé à aucune réparation de la baignoire de la salle de bain de l’appartement qu’il occupe au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], ces réparations relevant de son obligation d’entretien (ex. : Cour d’appel de [Localité 4], Pôle 4 – Chambre 2, 16 janvier 2019, n° 16/24279), ni pris (à défaut de réparation) aucune mesure pour condamner ou empêcher l’utilisation de cette baignoire, ces manquements fautifs étant directement à l’origine des désordres d’infiltration subis dans l’appartement du dessous.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [Z], en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir les postes de préjudices suivants, validés par l’expert judiciaire (rapport d’expertise, pages 10 à 12), comme justifiés, acceptables et directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige :
> au titre du préjudice matériel (rapport d’expertise, page 12) : plafond (2.070,20 € TTC, selon devis n° 112407 du 24 mai 2023 de la société HAGUNIER), armoire (1.697,00 € HT, selon tarif de la société ELITE), démolition, électricité, peinture (1.897,50 € TTC, selon devis 18/05/23 de la société FORBAT en date du 27 mai 2023), soit au total (chambre et salle de bain) la somme globale de 5.767,70 € TTC (synthèse du rapport d’expertise judiciaire, page 12),
> au titre du préjudice immatériel « de jouissance », qui n’est pas contestable dans son principe, l’état dégradé de la salle d’eau (d’une surface de 4,80 m²) n’en permettant pas une utilisation normale jusqu’à parfaite réalisation des travaux (rapport d’expertise, page 10), outre que la chambre contiguë à la salle de bain (d’une surface de 17,55 m²) a vu « son usage perturbé par les fuites fréquentes » à l’origine de nuisances sonores « attestées depuis le 8 janvier 2022 » (rapport d’expertise, page 11) le trouble de jouissance subi sera justement évalué :
— sur une période de 24 mois entre janvier 2022 et janvier 2024 (après réalisation de travaux réparatoires par l’acquéreur de l’appartement de Monsieur [M] [U]),
— sur la base d’une valeur locative de 51,40 m² (rapport d’expertise, page 11 faisant référence à une attestation de la société BARNES, agent immobilier, du 3 octobre 2023),
— en retenant un taux de 60 % de perte de jouissance de la salle de bain, qui n’était pas totalement inutilisable malgré de « sévères dégradations » (rapport d’expertise, page 10) et un taux de 40 % pour la chambre contiguë à la salle de bain.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur [I] [Z] s’établit à hauteur de la somme réclamée de 12.212,64 € (rapport d’expertise, synthèse des préjudices, page 12), décomposée comme suit :
> pour la salle de bain : 4,8 m² x 51,40 € x 24 mois x 60 % = 3.552,77 €,
> pour la chambre : 17,55 m² x 51,40 € x 24 mois x 40 % = 8.659,87 €,
Soit au total : 12.212,64 €.
***
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [Z] :
— la somme de 5.767,70 € TTC au titre du préjudice matériel,
— et la somme de 12.212,64 € au titre de la « perte de jouissance ».
Les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
La capitalisation des intérêts sur lesdites sommes sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B], dont le montant allégué de 3.237,79 € n’est toutefois pas justifié faute de production d’une ordonnance de taxe dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € à Monsieur [I] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [M] [U] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [I] [Z], sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 premier alinéa du code civil,
Déclare Monsieur [O] [U] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [I] [Z], sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [I] [Z] :
— la somme de 5.767,70 € TTC au titre du préjudice matériel,
— et la somme de 12.212,64 € au titre de la « perte de jouissance »,
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B],
Condamne in solidum Monsieur [M] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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