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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2026, n° 25/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [T] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07565 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUXN
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07565 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUXN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant jugement du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties et condamné M. [H] [T] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH la somme de 5286,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 1838,41 euros et du 15 février 2024 pour le surplus, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme principale de 9325,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [T] le 19 février 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6595,12 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette échue depuis la première condamnation à 9172,42 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail du 2 mars 2016 renvoie aux clauses du bail d’origine conclu entre les parties et résilié ensuite par jugement. Le bail d’origine contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9325,85 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 avril 2025.
Décision du 20 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07565 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUXN
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
M. [H] [T] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant M. [H] [T] lui doit la somme de 9037,11 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure, échu entre le 27 mai 2024 et le 31 octobre 2025.
M. [H] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mars 2016 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH , d’une part, et M. [H] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 19 avril 2025,
ORDONNE à M. [H] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 9037,11 euros (neuf mille trente-sept euros et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation échu entre le 27 mai 2024 et le 31 octobre 2025 (du terme de mai 2024 au terme d’octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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