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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YG . Jugement du 11 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00433 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S7YG
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
[X] [D]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Ingrid BOILEAU
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 15981 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,92%.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 31/10/23 ,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [D] au paiement des sommes suivantes :
9205,5 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter du 31 octobre 2023 sur le principal de 8653,35 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 31 octobre 2023, sous déduction de la somme de 309,45 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande.
La caducité a été relevée.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a cité Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 9 octobre 2025, dans les mêmes termes que l’assignation initiale.
A l’audience, la requérante se rapporte oralement aux termes de son assignation. Elle a pu émettre ses observations sur les moyens relevés d’office par le président d’audience, relatifs à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [D], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07/08/20, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’assignation a été signifié dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La requérante, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 11/09/23, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 07/08/20, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Les sommes dues s’élèvent à 6901.82 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1751.53 euros au titre des échéances impayées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8653,35 euros, desquels il convient de déduire les versements d’une somme totale de 1509,45 euros effectués postérieurement à la déchéance du terme,
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 31 octobre 2023.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,92% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] au paiement de 7143,90 euros, arrêtée au 26 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 31 octobre 2023 et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7YG . Jugement du 11 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [X] [D] au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 7 août 2020
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7143,90 euros arrêtée au 26 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4.92 % à compter du 31/10/23 et d’un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens,
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le président
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