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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Me FLEURY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OE4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [F] épouse [G]
née le 20 Juin 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 18 janvier 2023 avec prise d’ effet au 1er février 2023, Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [L], représentés par leur mandataire la SAS A+ Immobilier-Patrimoine, ont donné à bail à Madame [J] [F] épouse [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 85 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [N] a fait signifier à Madame [J] [F] épouse [G] par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2 641,69 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [Q] [N] a fait assigner Madame [J] [F] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location du bien loué au jour de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— autoriser le commissaire de justice chargé de l’expulsion de se faire assister d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls de [D] [G],
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient demandés à Madame, Monsieur le Président et accordés,
— dire et juger qu’à défaut pour Madame [G] de respecter ses engagements, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autres formalités,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 3 554,08 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [G], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé de l’ordonnance à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges,
— condamner Madame [G] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 127,38 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [N] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 août 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Un avenir d’audience a été signifié à Madame [J] [F] épouse [G] le 9 janvier 2026 afin de corriger l’erreur d’adresse de la juridiction dans l’assignation du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4 150,34 euros, selon décompte en date du 26 janvier 2026, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [F] épouse [G] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 18 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 août 2025, pour la somme en principal de 2 641,69 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 octobre 2025.
Madame [J] [F] épouse [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [J] [F] épouse [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [J] [F] épouse [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 855,13 euros actuellement, et de condamner Madame [J] [F] épouse [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [J] [F] épouse [G] reste devoir la somme de 4 150,34 euros, à la date du 26 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus.
Pour la somme au principal, Madame [J] [F] épouse [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [J] [F] épouse [G] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4 150,34 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 554,08 euros à compter à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [F] épouse [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2023 entre Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [F] épouse [G] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [F] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [F] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [G] à verser à Monsieur [Q] [N], à titre provisionnel, la somme de 4 150,34 euros décompte arrêté au 26 janvier 2026 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 554,08 euros à compter du 27 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 855,13 euros à ce jour, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [G] à verser à Monsieur [Q] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [N] des frais d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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