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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 24/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05955 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YF – décision du 23 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
N° RG 24/05955 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YF
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la SAS L.T.G.S (LEADER SYNDIC),
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 824 214 381
dont le siège social est situé [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. MLG 45
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 812 631 661
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à ORLEANS (45000) pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) a assigné la SAS MLG 45 devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9000,50 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus le 29 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine
— 200 euros au titre du coût des mises en demeure
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que les budgets ont été votés, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance des défendeurs dans le paiement des charges de copropriété.
La SAS MLG 45, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le reglement de copropriété
— le relevé de propriété
— la mise en demeure par lettre en date du 6 mars 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024
— l’historique de compte pour notamment une partie de la période litigieuse du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023 mentionnant un solde débiteur de 4875,94 euros
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 26 janvier 2023 et du 16 mai 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SAS MLG 45 demeure redevable de la somme de 4875,94 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 30 septembre 2023 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation. Il sera précisé qu’aucun décompte n’est produit pour la période postérieure à celle visée ci-dessus. Il n’est de même pas justifié du coût exact des mises en demeure dont une seule a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au vu des pièces produites.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MLG 45 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) la somme de 4875,94 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 30 septembre 2023 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS MLG 45 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic la SAS LTGS (LEADER SYNDIC) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS MLG 45
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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