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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 14 mai 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02932 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G35C
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 01 Janvier 1986 à BOUZNIKA (MAROC)
de nationalité Marocaine
614 route du 18 août 1944
74100 ETREMBIERES
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000618 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] épouse [P]
née le 23 Février 1988 à BESANCON (25000)
de nationalité Française
CHH – 24 chemin de Colovrex
01210 FERNEY VOLTAIRE
représentée par Maître Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2538 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 07 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [P] [Y] et de Madame [H] [B] épouse [P] a été célébré le 27 novembre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de FERNEY -VOLTAIRE (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [T] [P] né le 3 janvier 2024 à EPAGNY METZ-TESSY (74).
Par requête conjointe remise au greffe le 22 octobre 2024 comportant en annexe l’acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
A l’audience d’orientation du 7 avril 2025, les époux n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 avril 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et l’application de la loi française
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [H] [B] épouse [P] étant de nationalité française et Monsieur [P] [Y] de nationalité marocaine. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et les enfants résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de article 9 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
Sur le divorce
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 29 juillet 2024.
Sur les conséquences du divorce
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu.
Les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée le 29 juillet 2024 réglant toutes les conséquences du divorce.
Il convient de préciser que par décision du 29 juillet 2024, le juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE a placé [T] pour une durée d’un an au domicile de ses oncles et tante, Monsieur et Madame [L] demeurant à VILLARD (74), où résidait également le père, avec un droit de visite médiatisée pour la mère.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties et ceux de l’enfant. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement .
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 29 juillet 2024,
Dit que le Juge français est compétent et la loi française applicable,
Constate conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil de :
Monsieur [P] [Y]
né le 1er janvier 1986 à BOUZNIKA (MAROC)
ET DE
Madame [H] [B] épouse [P]
née le 23 février 1988 à BESANCON (25)
mariés le 27 novembre 2021 à FERNEY VOLTAIRE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS CONCERNANT L’ENFANT,
Homologue la convention du 29 juillet 2024 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025 2022, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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