Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 déc. 2025, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02348 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRL
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque P0483
DÉFENDEURS
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 4], comparante, assistée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6], Toque D0368
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6], Toque D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02348 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRL
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés à [Localité 9] a fait assigner au FOND Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] suivant bail d’habitation pour l’appartement [Adresse 2] produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 7093,30 € au titre des loyers et charges dus au 21/01/2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la prononciation de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 7] Publique si besoin est ;
— 800,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens sont sollicités
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 10 268,06 Euros septembre 2025 inclus
en conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire d’une somme de 10 268,06 € au titre des loyers et charges dus septembre 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et et subsidiairement la prononciation de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 7] Publique si besoin est ;
— 800,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens sont sollicités
— La partie demanderesse précise qu’un accord a été passé entre les parties qui est le suivant :
-6 mois à 100,00 Euros par mois
-30 mois à 300,00 Euros par mois solde au 36 ème mois suspension de la clause résolutoire déchéance du terme
Madame [P] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions déposées à l’audience ,Madame [P] reconnaît devoir des loyers impayés et dit que les parties se sont mises d’accord selon les termes suivants :
-6 mois à 100,00 Euros par mois
-30 mois à 300,00 Euros par mois solde au 36ème mois, suspension de la clause résolutoire, déchéance du terme
Monsieur [P] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions déposées à l’audience , Monsieur [P] reconnaît devoir des loyers impayés et dit que les parties se sont mises d’accord selon les termes suivants :
-6 mois à 100,00 Euros par mois
-30 mois à 300,00 Euros par mois solde au 36ème mois, suspension de la clause résolutoire, déchéance du terme
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus à hauteur de 10 268,06 Euros .
Attendu que les défendeurs représentés à l’audience de plaidoirie ne contestent pas le non payement des loyers et expliquent qu’ils se sont mis d’accord avec leur bailleur ;
Qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 268,06 Euros.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement; puisque le défendeur comparant sollicite de rester dans les lieux en exposant une situation difficile et qu’un accord a été passé entre les parties
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu’en raison de l’accord de délai de payement il convient de suspendre la clause résolutoire qui sera réputée non acquise si les délais sont respectés
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL statuant au FOND, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] à payer à la RIVP, la somme de 10 268,06 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de septembre 2025 inclus;
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] à payer à la RIVP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
ACCORDE des délais de payement à Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] à raison de 100,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 6 mois et à raison de 300,00 Euros par mois durant 30 mois et DIT qu’au 36ème et dernier mois le solde de la dette restant dû devra être réglé.
SUSPEND la clause résolutoire durant les délais accordés.
DIT que si la dette est réglée dans les termes de la décision la clause résolutoire sera réputée non acquise.
A défaut d’un seul règlement de loyer ou d’une mensualité pour régler la dette de loyer, DITque la clause résolutoire reprend effet, que le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible et CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et DIT que Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] [Z] et [L] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Protection ·
- Force majeure
- Fusions ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chef de famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Affection ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Dire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Syndic ·
- Service ·
- Client ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond
- Verre ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Délégués syndicaux ·
- Orange ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Mandat ·
- Flore ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.