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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SCI [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle GABRIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUA
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS SAS dont le siège social est sis – [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE
La SCI [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] [Adresse 8] est propriétaire des lots n°11 et 43 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75013), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, a assigné la SCI [Adresse 10] [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 973,61 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2022,
— 1937,23 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2500 euros de dommages et intérêts,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son conseil, fait part d’un paiement de 1835 euros intervenu le 4 septembre 2024 et se désiste de ses demandes au titre des impayés de charges et de dommages et intérêts. Les autres demandes sont maintenues.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI QUAI [Adresse 8] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux charges, provisions sur charges de copropriété, travaux et sur le désistement quant aux dommages et intérêts
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1937,23 euros se décomposant comme suit :
— 1464 euros de frais de relance,
— 257,23 euros de frais de deux commandements de payer,
— 216 euros pour la constitution du dossier.
Au regard des pièces versées en procédure, la somme concernant les frais de relance apparaît disproportionnée quant à leur nombre et à leur montant. Le demandeur en sera débouté. Il est justifié d’un commandement de payer en date du 4 avril 2024 et il sera fait droit à cette demande à hauteur de 128,56 euros. S’agissant de la constitution du dossier, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré, ces frais constituants ainsi des actes élémentaires d’administration de la copropriété.
Il sera alloué la somme de 128,56 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse a réglé sa dette locative suite à la délivrance de l’assignation. L’instance s’est donc avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. La SCI [Adresse 11] succombe ainsi bien à l’instance et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, la somme de 128,56 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] aux dépens,
CONDAMNE la SCI [Adresse 10] [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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