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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société IMMOBILIERE 3 F c/ Société SCI LILY, SNC DES MOUSQUETAIRES, Société AVS BATIMENT, Société SCI DU [ Adresse 5 ], Société NOVEBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51707 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GJL
N° :2/MC
Assignation du :
28 Février et du 03, 04 et 05 mars 2025
N° Init : 21/57042
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDERESSES
Société SCI DU [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS – #D0490
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société SCI LILY
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS – #P182
Société SCI LILY
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS – #D1308
SNC DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
Société AVS BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS – #E0181
Société NOVEBAT
Sur le PV de signification : [Adresse 1]
Sur les conclusions visées à l’audience
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société SCI du [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1172
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 28 février, 03, 04 et 05 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société NOVEBAT ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l’arrêt du 25 Novembre 2022 rendu par la Cour d’Appel de [Localité 17] par lequel Monsieur [W] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise opposable à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS OPPOSABLE à :
— La Société IMMOBILIERE 3 F
la mesure d’expertise ayant commis Monsieur [W] [E] en qualité d’expert ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 17] du 25 Novembre 2022 (22/04953) ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 17], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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