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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 17/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 17/00058 – N° Portalis DBZT-W-B7B-ENBY – parquet 15288000080 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 13 mars 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU,.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDERESSES
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 5] [Adresse 11], représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 5] [Adresse 11], représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 7] 1992 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Magalie DELCOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Maître Camille COULON de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
[M] [Z] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 8 septembre 2016 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 février 2015, involontairement causé une incapacité totale de travail de 6 mois au préjudice de [B] [W], mineure pour être née le [Date naissance 8] 2011.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] a été déclarée recevable et l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal a condamné [M] [Z] à payer à [X] [V] une provision de 7500 euros euro de provision à valoir sur le préjudice de la victime et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile par lettre en date du 31 janvier 2018 en vue de l’audience du 8 février 2018 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 9 juillet 2020 concluant à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
La société ALLIANZ IARD mise en cause par [M] [Z] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement statuant sur intérêts civils rendu le 13 octobre 2022, le tribunal correctionnel a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile et a condamné [M] [Z] à verser à la partie civile la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 13 mars 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience [X] [V] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [B] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ENTERINER le rapport du Docteur [J] du 20 juillet 2024
— D’EVALUER le préjudice subi par [B] [W], comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire 14 797,25 €
Souffrances endurées 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire 6.000 €
Sous Total préj. Ext. Temp. 32.797.25 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent 36.300 €
Préjudice esthétique permanent 4.000 €
Assistance à [Localité 13] personne 73.008 €
Frais d’optique 23.844,04 €
Frais de route et d’accompagnement 1.625,73 €
Frais d’accompagnement 7.803,73 €
Incidence professionnelle 60.000 €
Sous Total préj. Ext. Perm. 206.581,50 €
TOTAL GÉNÉRAL 239.378,75 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Z] et ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [B] la somme de 239.378,75€ en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Z] et ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [V] la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Z] et ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [V] tant en son nom personnel, qu’ès qualité de représentante légale de sa fille, la somme de 2 000 € pour chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— DIRE que le Jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
[M] [Z], représenté par son conseil, sollicite de voir :
— réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée au titre de la réparation du préjudice corporel
— lui donner acte qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale
— ordonner que le jugement à intervenir soit opposable à la CPAM
— débouter [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] es qualité de représentante légale de sa fille [B], de toutes ses demandes plus amples ou contraires
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, soutenant ses écritures à l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Madame [X] [V] en son nom personnel.
Débouter Madame [X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées en son propre personnel.
Evaluer les préjudices de Mademoiselle [B] [W] de la façon suivante et déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ IARD au profit de Mademoiselle [B] [W] représentée par sa mère, Madame [X] [V] :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o [Localité 13] personne temporaire : 48.720,00 €
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures :
1. Frais d’optique : 13.761,77 €
2. Tierce personne d’accompagnement : 540,00 €
3. Frais de transport (de trajet) : 942,97 €
o Incidence Professionnelle : 20.000,00 €
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 12.756,25 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
o Pretium Doloris : 8.000,00 €
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 32.400,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
➢ TOTAL : 141.620,99 €
Provision à déduire : 37.500,00 €
➢ Solde : 104.120,99 €
Débouter la CPAM du HAINAUT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Limiter l’exécution provisoire à 50%.
Déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD.
Déclarer la décision à intervenir opposable à la Société ALLIANZ IARD.
Débouter Mademoiselle [B] [W] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Elle fait valoir que [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] n’est pas recevable en ses demandes à titre personnelle puisqu’elle ne s’est pas constituée partie civile en son propre nom mais uniquement es qualité de représentante légale de sa fille [B].
La CPAM du Hainaut représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande au tribunal d’acter son désistement d’instance.
Elle précise que la compagnie d’assurance a procédé au règlement des débours qu’elle a exposé pour le compte de la partie civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par [X] [V] en son nom personnel
En vertu de l’article 420 du code de procédure pénale la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
En l’espèce, seule [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] s’est constituée partie civile lors de l’audience de jugement. Il est d’évidence qu’elle a été avisée de la procédure et de l’audience de jugement.
Force est de constater que [X] [V] ne s’est pas constituée en son nom personnel et elle ne peut valablement s’octroyer la qualité de partie dans le cadre de la présente instance pour formuler des prétentions en son nom personnel.
La SA ALLIANZ IARD soulève à juste titre qu’elle n’est pas recevable à se constituer partie civile en son nom personnel en cours d’instance post jugement.
En conséquence, [X] [V] sera déclarée irrecevable en ses demandes en son nom personnel pour défaut de qualité.
Sur la liquidation du préjudice corporel de [B] [W]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce la CPAM a produit l’état des débours exposés mais n’a formulé aucune demande au titre de son recours subrogatoire.
[M] [Z] a été pénalement é pour avoir involontairement blessé [B] [W] en l’ayant atteinte à l’œil droit avec un tire de paintball.
[B] [W], âgée de 3 ans 1/2 au moment des faits survenus le 25 février 2015, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un œdème palpébral et rétinien droit, une plaie du canthus externe droit, un œdème rétinien avec fond d’œil et hémorragie intra vitréenne suivie d’une amblyopie soignée par vitrectomie et suivie d’un strabisme.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] a été victime d’un accident le 25 février 2015.
L’imputabilité des lésions initialement constatées et leurs conséquences profondes au niveau du vitré et de la rétine est certaine, directe et totale.
Il n’y avait pas de plainte visuelle antérieure.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été total :
du 26 au 27 février 2015 au Centre Hospitalier de [Localité 14]
du 01 au 02 avril 2015 pour vitrectomie au CHU de [Localité 12]
du 11 au 13 aout 2015 pour intervention sur la macula au CHU de [Localité 12]
le 26 février 2018 pour intervention sur le strabisme
Du 28 février 2015 au 3 septembre 2020 et en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, on considère que le déficit fonctionnel temporaire répond à la classe II de la classification.
La date de consolidation peut être fixée le 03 septembre 2020.
Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 12%.
Des soins post-consolidations sont à prévoir à vie une fois par an :
une consultation Ophtalmologique au CHU de [Localité 12]
des frais de changement d’optique
des frais d’accompagnement (4h) et de trajet.
L’intervention d’une tierce personne a été nécessaire 2 heures par jours du 25 février 2015 au 03 septembre 2020.
Jusqu’à sa majorité l’accompagnement de sa maman pour une consultation Ophtalmologique au CHU de [Localité 12] est nécessaire, cette intervention est estimée à 4 heures par an.
[B] est apte pour le permis auto. Par contre, elle n’est pas apte au permis bus, camion ou pilote d’avion.
Toute profession nécessitant une vision binoculaire correcte et toute profession pouvant exposer son oeil gauche à un éventuel danger lui sont contre indiquées.
Certaines professions exigeant une présentation physique parfaite ne lui seront jamais proposés en raison de son isotropie droite.
La Quantum doloris peut être évaluée à 3,5/7.
Un préjudice esthétique peut être évalués à 2,5/7 pour la période allant du 25 février 2015 au 03 septembre 2020.
Le préjudice esthétique définitif peut être évalué à 2/7.
[B] continue ses activités de solfège et de danse.
Il n’y a pas lieu de prévoir à l’avenir de préjudice sexuel. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
S’agissant du choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, il sera retenu le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en 2025, qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2021-2121 France entière sur la base d’un taux d’intérêt fixé à 0,5%, cette table étant établie à partie de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement. Ainsi, cette table de capitalisation apparaît la plus adaptée à assurer les modalités de la réparation pour le futur s’agissant des préjudices subis par [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W], au contraire du barème de capitalisation 2022 proposé par la partie civile, lequel n’est pas adapté et ne correspond pas à la situation prospective actuelle.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
◦Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 16812,42€ et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
◦Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. Il s’agit ici d’indemniser le besoin d’assistance en tierce personne de la date de l’accident à la consolidation soit du 25 février 2015 au 03 septembre 2015.
Les parties sont en désaccord tant sur le nombre d’heures d’aide en tierce personne nécessaire que sur le coût horaire y afférant, [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sollicitant selon les conclusions de l’expert 2 heures par jours à 18 € durant la période de consolidation, tandis que la SA ALLIANZ IARD demande que seules les périodes scolaires soient indemnisées à 2 heures par jour à 15€.
En l’espèce, l’expert a estimé l’aide d’une tierce personne à 2 heures par jour durant toute la période de consolidation, et non pas uniquement durant les périodes scolaires, contrairement à ce que la SA ALLIANZ IARD soutient.
En dépit du dire adressé par la SA ALLIANZ IARD, lequel estimait que l’aide devait être réduite à une heure par jour et uniquement durant les périodes post hospitalisation, compte tenu du fait que l’enfant a nécessairement besoin d’une surveillance et d’un accompagnement permanent de ses parents au regard de son très jeune âge (3 ans et demi) et qu’aucun trouble ou besoin éducatif supplémentaire particulier n’a été démontré, l’expert maintient son analyse relevant en ces termes : « [B] a été contrainte à une rééducation de l’amblyopie par occlusion à l’aide d’un cache à l’œil gauche. Cette rééducation a permis une amélioration modeste et transitoire de l’acuité visuelle. Elle portait un cache plusieurs heures par jour tous les jours. Le port d’un cache plusieurs heures par jour sur l’œil sain n’est pas sans conséquence sur le comportement de l’enfant. Cela le rend stressé avec des troubles du comportement car tout simplement il ne voit que par l’oeil déficitaire à 2/10 voire 3/10 et avec une abolition de la vision du relief. L’enfant n’est pas satisfait de sa situation, le cache n’est pas facilement supportable, il est abandonné volontairement de temps en temps pour plusieurs jours voire peut être des semaines. [B] a abandonné son cache le 03 septembre 2020 malgré les consignes du Docteur [E], Ophtalmologue du CHU de [Localité 12].
[B] a eu un besoin supérieur en temps pour s’occuper d’elle par rapport aux autres enfants de son âge que ce soit pendant la période de la maternelle (début de l’apprentissage passif) qu’en primaire (apprentissage actif). Durant cette période allant de la date de l’accident au 03 septembre 2020 (date de consolidation), j’apprécie l’intervention d’une tierce personne à 2 heures par jour. Malgré le désaccord du Docteur [N], représentant ALLIANZ, je reste persuadé que cette évaluation est juste car la gestion de la vie de l’enfant en déficience visuelle (cache sur l’œil sain 6 à 10 heures par jours et sur 6j/7 n’est pas facile sur le plan comportemental et scolaire. »
La SA ALLIANZ IARD fait valoir dans le cadre de la présente instance que la partie civile n’a pas exposé de charges sociales ni de congés payés s’agissant d’une aide familiale, de sorte que le coût horaire ne doit pas les inclure sous peine d’entrainer un enrichissement sans cause.
Sur ce, il est d’évidence que du fait de la contrainte de porter un cache sur l’oeil sein durant 6 à 10 heures par jours et ce 6 jours sur 7 rendant l’enfant visuellement déficient, le besoin de surveillance et d’accompagnement de [B] [W] alors âgée entre 3 ans ½ et 8 ans durant la consolidation était supérieur aux besoins d’un enfant normal. Il n’y a pas lieu de réduire l’aide uniquement aux périodes de scolarisation, l’aide n’étant pas limitée à une aide scolaire. Le besoin d’aide humaine résultant des séquelles de l’accident a nécessairement évolué en fonction de l’âge, allant d’une surveillance et d’un accompagnement accrue dans les apprentissages de motricité fine pour une enfant de 4 ans, à une assistance plus précise et particulière pour un enfant entre 6 et 8 ans. Il est également d’évidence que la rééducation a engendré une frustration importante à vivre pour l’enfant rendant également l’aide humaine familiale nécessaire durant toute la période de consolidation.
En conséquence il sera retenu une aide humaine nécessaire 2 heures par jour du 25 février 2015 au 03 septembre 2020.
S’agissant du coût horaire, il est constant que ce préjudice est indemnisé sans perte ni profit pour la victime au regard du besoin qui est le sien tel que fixé par le rapport d’expertise et sans qu’elle soit tenue de justifier de la dépense, le recours éventuel à une aide familiale n’étant ainsi pas exclusif du droit à indemnisation.
De la même manière, il est admis que le coût horaire retenu tient compte, quelle que soit la nature de l’aide apportée, des charges sociales et congés payés y afférents et le droit à indemnisation intégrale suppose que le montant retenu permette effectivement à la victime d’avoir recours à une aide professionnelle.
En considération de ces éléments, le coût horaire de 15 euros retenu par la SA ALLIANZ IARD apparaît insuffisant et il sera retenu un coût horaire de 18 euros pour une tierce personne active pour un besoin en aide humaine active non spécialisée.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 72 648 € euros (soit 4036 h x 18 €)
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
L’expert retient à ce titre qu’il convient de prendre en charge à vie, une consultation ophtalmologique au CHU de [Localité 12] et les frais de changement d’optique.
Les parties s’accordent sur le montant du reste à charge de 218,91 € suivant la facture produite du 16 mars 2024 et pour un renouvellement annuel. Le préjudice échu est donc déterminé.
S’agissant du préjudice à échoir, l’euro de rente viagère pour un enfant de 13 ans, l’âge [B] [W] à la date d’attribution, suivant le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2025, est de 60,117 € soit une capitalisation qui s’établit comme suit : 218,91 x 60,117=131 60,21€ auquel il convient d’ajouter la dépense exposée entre la date de consolidation et la date d’attribution.
Compte tenu de l’offre d’indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le préjudice est fixé à la somme de 13.761,77 € dont il convient de déduire la créance de la CPAM au titre des frais futurs pour la somme de 6603,13 € de sorte que l’indemnisation de [B] [W] est de 7158,64€.
Tierce personne post consolidation
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert retient des frais d’accompagnement (4h) et de trajet pour la consultation d’ophtalmologie au CHU de [Localité 12] au titre des soins post consolidations à prévoir à vie une fois par an.
[X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sollicite à ce titre :
— la somme de 360 € pour les frais d’accompagnement pour les consultations ophtalmologiques jusqu’à la majorité (4h x 5 ans x 18 €) au titre de la tierce personne
— des frais d’accompagnement capitalisés comme suit : 4 h x 18 € x 108,382 = 7803,50 € au titre des soins post consolidation.
La SA ALLIANZ IARD souligne à juste titre que l’accompagnement est à prévoir jusqu’à la majorité de [B] [W] soit pour la période post consolidation du 04 septembre 2020 au 09 aout 2028 date de la majorité.
Sur ce, [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] ne peut légitimement solliciter indemnisation pour des frais d’accompagnement aux consultations ophtalmologiques jusqu’à la majorité de [B] [W] au titre de la tierce personne et ensuite en demander la capitalisation au titre des soins post consolidation. Non seulement la capitalisation n’a pas lieu d’être puisque le besoin d’accompagnement n’est justifié que jusqu’à la majorité, mais elle ne peut solliciter sous des classifications différentes l’indemnisation du même préjudice, sauf à rechercher une double indemnisation. Il convient de rappeler que suivant la nomenclature Dinthillac il faut distinguer les préjudices existant durant la consolidation et ceux post consolidation.
En conséquence et compte tenu de ce qui a été déterminé précédemment le préjudice sera fixé à la somme de 360 € et [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] déboutée du surplus de sa demande.
Sur les frais divers
[X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sollicite la capitalisation des frais de trajet résultant de la consultation ophtalmologique à prévoir à vie sur la base de 15 €, justifiant du trajet domicile – CHU de [Localité 12].
Les parties s’accordent à ce titre sur la dépense exposée de 15€ par an. Le choix du barème ayant été déjà tranché, l’offre de la SA ALLIANZ IARD sera déclaré satisfactoire.
En conséquence, le préjudice sera fixé à la somme de 942,97 €
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sollicite à ce titre la somme de 60 000 € faisant valoir que le handicap subi au titre des séquelles restreint ses choix professionnels, qu’elle subira une pénibilité réelle et une plus grande fatigabilité, une perte de chance de reconversion et une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
la SA ALLIANZ IARD offre la somme de 20 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et la restriction quant aux choix professionnels.
Sur ce, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, l’expert relève que [B] [W] est apte au permis auto, mais pas au permis bus ou camion ou pilote d’avion ; que toute profession nécessitant une vision binoculaire correcte et toute profession pouvant exposer son œil gauche à un éventuel danger lui sont contre indiqués et enfin, que certaines professions exigeant une présentation physique parfait ne lui seront jamais proposés en raison de son exotropie droite.
Il convient de rappeler que lors de l’accident [B] [W] était âgée de 3 ans ½, que la perte de gains professionnels n’est pas établie et qu’aucun reconversion n’est à prendre en compte. En revanche il est établit que [B] [W] subi une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles imputables à l’accident et une pénibilité accrue qu’il convient d’indemniser.
Compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer la somme 40 000 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour, compte tenu des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient d’indemniser en l’espèce, à savoir principalement la contrainte de porter un cache à l’œil gauche pour les besoins de la rééducation de l’amblyopie, plusieurs heures par jours tous les jours et partant de ne voir que par l’œil déficitaire ayant une abolition du relief, outre les soins ophtalmiques post-intervention sous anesthésies générale plusieurs fois par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel a été total :
du 26 au 27 février 2015 au Centre Hospitalier de [Localité 14]
du 01 au 02 avril 2015 pour vitrectomie au CHU de [Localité 12]
du 11 au 13 aout 2015 pour intervention sur la macula au CHU de [Localité 12]
le 26 février 2018 pour intervention sur le strabisme
Du 28 février 2015 au 3 septembre 2020 et en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, on considère que le déficit fonctionnel temporaire répond à la classe II de la classification.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser : 8 jour à 28 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 2009 jours à 25% de déficit fonctionnel temporaire partiel soit 2009x 28€ x 25% = 14063€.
Il convient d’allouer à [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] la somme de 14295 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du traumatisme oculaire et rétinien très douloureux, des trois interventions chirurgicales sur son œil droit et des douleurs post opératoire, de la souffrance morale lié également au port du cache et des efforts fournis en ce sens durant la rééducation.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
[X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sollicite à ce titre la somme de 6 000 € tandis que la SA ALLIANZ IARD offre la somme de 1 500 €.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de la rééducation de l’œil droit par le port d’un cache à gauche pendant des années de 6 à 10 heures 6 jours sur 7 du 25 février 2015 au 03 septembre 2020.
Sur ce, il convient de rappeler que la gêne et la souffrance lié au port du cache ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et qu’il ne s’agit ici que d’indemniser l’aspect esthétique, étant précisé que l’enfant a subi une opération chirurgicale pour corriger un strabisme résultant des séquelles de l’accident, que la période à indemniser est conséquente (5 ans) et que le préjudice esthétique définitif a été fixé par l’expert à 2 sur une échelle de 7.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 5000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologiste médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 12 %, compte tenu de l’évolution stable de l’œil, l’absence de nouvelles interventions ou de baisse d’acuité visuel de l’œil gauche.
[B] [W] était âgée de 9 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 3025 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 36 300 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison de l’actuel exotropie marquée à droite qui s’intensifie selon la direction du regard et à la fatigue de sorte qu’il sera alloué la somme de 4000 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de [B] [W] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne temporaire
3° dépense de santé futures
4° tierce personne définitive
5° frais divers futurs
6° incidence professionnelle
TOTAL PP
72 648,00 €
7 158,64 €
360,00 €
942,97 €
40 000,00 €
121 109,61 €
15 600,12 €
6 603.13 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
14 295,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
36 300,00 €
4 000,00 €
69 595,00 €
TOTAL
190 704,61 €
Sur les demandes de condamnation à paiement dirigée contre la SA ALLIANZ IARD :
Aux termes des dispositions de l’article 388/1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. »
Il résulte des dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
Il en résulte que ces dispositions n’ont pour objet que de rendre la décision rendue sur les intérêts civils opposable à l’assureur et non pas d’entraîner sa condamnation à paiement, la partie civile ayant fait le choix de choisir l’indemnisation par le tribunal correctionnel et non par une juridiction civile qui appliquerait la procédure et le droit civil.
En conséquence [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] sera déboutée de ses demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
S’agissant de la CPAM du Hainaut, régulièrement mise en cause, elle demeure partie à la procédure et le simple fait qu’elle ne formule pas de demande n’emporte pas qu’elle ne soit plus partie à la procédure dans laquelle elle ne formule aucune prétention.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les és.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [M] [Z] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[M] [Z] sera é à payer à [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] une somme de 2000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement :
par ordonnance contradictoire à l’égard de [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W], [M] [Z] et la SA ALLIANZ IARD
par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut
DECLARONS [X] [V] irrecevable en ses demandes en son nom personnel en ce compris au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [B] [W] en raison des faits commis le 25 février 2015 par [M] [Z] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne temporaire
3° dépense de santé futures
4° tierce personne définitive
5° frais divers futurs
6° incidence professionnelle
TOTAL PP
72 648,00 €
7 158,64 €
360,00 €
942,97 €
40 000,00 €
121 109,61 €
15 600,12 €
6 603.13 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
14 295,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
36 300,00 €
4 000,00 €
69 595,00
TOTAL
190 704,61 €
CONDAMNONS [M] [Z] à payer à [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] une indemnité de CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES 153 204,61 € euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, en denier et quittance assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS [M] [Z] à payer à [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] deux mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS [M] [Z] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS [X] [V] es qualité de représentante légale de [B] [W] de ses demandes de condamnation à paiement dirigée contre la société d’assurance la SA ALLIANZ IARD ;
DÉCLARONS le présent jugement commun à à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président,
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