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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04392 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAZS
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE:
Monsieur [W] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] (42)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. LIFE PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°822 925 897
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 9], située [Adresse 6], cadastrée section BE n°[Cadastre 5], qui jouxte la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] appartenant à la société LIFE PROMOTION.
Cette dernière a réalisé des travaux d’aménagement visant réalisation d’un lotissement de 15 lots, tendant à accueillir des villas.
Les travaux de terrassement VRD ont été confiés à la société TREMA.
Alors que les travaux de terrassement étaient en cours durant l’année 2019, des pluies torrentielles ont occasionné le 15 juin 2019 des infiltrations d’eaux, en extérieur, dans la propriété [Z].
Par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2019, les consorts [Z], ont fait assigner la société LIFE PROMOTION devant le président du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE statuant en référé aux fins de désigner un expert.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, une expertise a été ordonnée désignant Monsieur [H] [C] en qualité d’expert, et, par ordonnance de remplacement d’expert en date du 7 février 2020, Monsieur [W] [J] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
La société LIFE PROMOTION affirme que :
— les travaux d’urgence auraient été réalisés en novembre 2020 par la société TREMA ; – les travaux de terrassement généraux auraient été terminés, les réseaux définitifs, notamment d’évacuation des eaux auraient été mis en place et raccordés conformément aux préconisations d’aménagement de la Direction d’urbanisme de la Ville de [Localité 9] ;
— il n’ aurait plus jamais été rencontré de problématiques d’inondation, de coulée de boues, d’humidité de quelque nature que ce soit.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2022, les époux [Z] ont fait assigner la société LIFE PROMOTION devant le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE.
Le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a rendu une ordonnance de radiation le 21 février 2023.
Le 17 octobre 2023, les consorts [Z] sollicitaient la réinscription au rôle.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [Z] demandent de :
— JUGER qu’en procédant à l’occasion des travaux d’aménagement au décapage des terres végétales, empêchant l’infiltration naturelle des eaux, générant un déversement anormal des eaux de ruissellement du fonds supérieur vers le fonds inférieur, la société LIFE PROMOTION a engagé sa responsabilité et a généré un écoulement anormal des eaux pluviales créant un trouble de voisinage pour eux.
En conséquence,
— CONDAMNER la société LIFE PROMOTION à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de un mois à la date de la signification du présent jugement, les travaux préconisés par l’expert judiciaire consistant dans le comblement de la tranchée drainante et remplacement par un caniveau raccordé aux égouts suivant schéma de réalisation décrit par l’expert.
— DIRE ET JUGER qu’à l’issue des travaux, et sous astreinte de 100 € par jour de retard la société LIFE PROMOTION devra fournir un dossier des ouvrages exécutés décrits pendant les réalisations.
— CONDAMNER la société LIFE PROMOTION à leur payer la somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance.
— CONDAMNER la société LIFE PROMOTION à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société LIFE PROMOTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation aux fins de désignation d’expert, et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société LIFE PROMOTION demande de :
AU PRINCIPAL
— DEBOUTER les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
— DESIGNER tel nouvel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps des conclusions
— STATUER ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
Dans tous les cas
— CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] au tire de la réalisation de travaux
En l’espèce, l’expert a notamment préconisé la réalisation de certains travaux urgents en ces termes :
« Travaux à réaliser en urgence pour assurer la sécurité des biens et des personnes:
Il sera construit un regard de collecte dans l’angle Sud de la plage de la piscine d’un volume minimal de 06x06x 0,6, équipé d’une grille en fonte. Soit il sera placé une pompe immergée à flotteur (la profondeur du regard devra être adaptée à la pompe) avec rejet dans le regard situé quelque mètres plus loin sur cette même plage, soit sera reliée à la canalisation EP par un diamètre 100, cette dernière solution nécessitera le démontage et remontage du revêtement en pierre et sera définitive. »
La société LIFE PROMOTION affirme que :
— elle aurait fait réaliser en novembre 2020 ces travaux en urgnce préconisés par l’expert par l’entreprise TREMA ;
— depuis cette date, il n’ aurait jamais plus existé de problématique d’infiltration qui lui aurait été signalée.
Or il résulte de l’examen des pièces produites qu’il n’est apporté, par les époux [Z], la preuve de nouvelles inondations, les pièces qu’ils produisent remontant à l’année 2017 et pour les plus récentes à l’année 2020.
Il en résulte que
— les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence ou de l’éventuelle persistance des troubles anormaux du voisinage allégués ;
— la demande de réalisation de travaux sous astreinte sera rejetée.
2- Sur la demande concernant le préjudice immatériel
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Or l’ expert judiciaire note à juste titre que :
« V-5 Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par les demandeurs en proposer une évaluation chiffrée.
Les consorts [Z] dans un dire daté du 14 septembre 2020 (annexe 3) précisent que les dommages matériels ont été pris en charge par les assurances mais avance un préjudice d’angoisse et de jouissance d’un montant de 2000€, il est vrai sans justification argumentée Le préjudice d’angoisse et de jouissance est cependant réel.
LIFE Promotion propose une somme de 500€ au titre de réparation de ce préjudice, sans non plus argumenter, mais qui parait faible pour 3 années.
Dans le pré-rapport il était estimé que la somme de 2000€, paraissait adaptée.
Nous laisserons, à la négociation ou au juge, le soin de trancher cette question. »
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [Z] à ce titre.
3- Sur les autres demandes
La demande au titre des travaux ayant été rejeté, la demande concernant une nouvelle expertise judiciaire sera également rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société LIFE PROMOTION à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de la société LIFE PROMOTION à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
REJETTE la demande concernant la nouvelle expertise judiciaire.
CONDAMNE la société LIFE PROMOTION à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance.
CONDAMNE la société LIFE PROMOTION à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société LIFE PROMOTION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation aux fins de désignation d’expert, et les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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