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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 20 nov. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQCQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Organisme HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [K]
né le 15 Juin 1987 au MAROC, demeurant 2ème étage appt 2003 – 73 B rue d’Iéna – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
Madame [W] [K] née [C]
née le 16 Juin 1994 au MAROC, demeurant 2ème étage appt 2003 – 73 B rue d’Iéna – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] sur des locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,51 euros.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2020, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] sur la place de stationnement portant le n°3514201.04.00.00.001 situé dans le groupe de HAVRE (LE) rue d’Iéna, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,82 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4255,03 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] le 12 décembre 2022.
Par assignations du 19 juin 2023, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2923,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023 (N°minutes 1066/23), le juge des contentieux de la protection avait notamment :
« CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2020 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C], d’autre part, concernant les locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE est résilié depuis le 15 juin 2023,
ORDONNE à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement "
Par requête en date du 9 février 2024, HABITAT 76 a saisi le Juge des contentieux de la protection en omission de statuer dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2023 (N°minutes 1066/23) soulignant que l’assignation visait outre le bail d’habitation, le contrat de location pour la place de stationnement signé le 29 septembre 2020.
Ainsi, après convocation régulière des parties par lettres recommandées avec accusé de réception retourné au greffe de la juridiction signé par l’ensemble des parties le 08 août 2024, l’affaire est venue à nouveau à l’audience du 9 septembre 2024 Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A cette audience, le bailleur a précisé que l’acquisition de la clause résolutoire était également valable en ce qui concerne le contrat de location de l’emplacement de stationnement conclu ultérieurement et maintenait l’intégralité de ses demandes concernant ce contrat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Par ailleurs, aux termes de l’article 463al 1er du Code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Il apparait que le jugement rendu le 15 décembre 2023 (N°minute 1066/23) dans un litige opposant HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME et Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] est bien entaché d’une omission dans de statuer dans l’exposé du litige et le dispositif du jugement en ce qu’il a était omis de statuer sur le bail conclu pour un emplacement de stationnement en date du 29 septembre 2020 portant le n°3514201.04.00.00.001 situé dans le groupe de HAVRE (LE) rue d’Iéna.
En l’espèce, il ressort des débats, des demandes d’HABITAT 76, et des pièces de procédure, notamment de l’assignation en date du 19 juin 2023, qu’était visée non seulement l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des époux [K] du logement dont le bail avait été conclu le 24 juin 2020, mais également celle du bail conclu pour un emplacement de stationnement en date du 29 septembre 2020 portant le n°3514201.04.00.00.001 situé dans le groupe de HAVRE (LE) rue d’Iéna.
Il convient de rectifier cette omission.
Par conséquent, il conviendra d’ajouter au jugement en date du 15 décembre 2023 (N°minute 1066/23), les termes suivants :
Dans l’exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] sur les locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 76600 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,51 euros et un acte sous seing privé du 29 septembre 2020 consenti par HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME à Monsieur [S] [K] sur la place de stationnement portant le n°3514201.04.00.00.001 situé dans le groupe de HAVRE (LE) rue d’Iéna, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,82 euros.
Dans le dispositif de la décision :
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2020 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C], d’autre part, concernant les locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE, ainsi que le contrat de location place de stationnement n°3514201.04.00.00.001 en date du 29 septembre 2020, sont résiliés depuis le 15 juin 2023
Par ailleurs, le paragraphe concernant l’expulsion des locataires sera modifié comme suit :
ORDONNE à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE ainsi que l’emplacement de stationnement n°3514201.04.00.00.001 et le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Le reste du jugement et du dispositif demeurent inchangés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer formée par HABITAT 76,
CONSTATE l’omission de statuer concernant les demandes liées au contrat de location de la place de stationnement n°3514201.04.00.00.001 en date du 29 septembre 2020, dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023 (N°de minute 1066/23),
MODIFIE comme suit le jugement rendu par la Juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2023 (N°de minute 1066/23) :
Dans l’exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] sur les locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 76600 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,51 euros et un acte sous seing privé du 29 septembre 2020 consenti par HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME à Monsieur [S] [K] sur la place de stationnement portant le n°3514201.04.00.00.001 situé dans le groupe de HAVRE (LE) rue d’Iéna, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,82 euros.
Dans le dispositif de la décision :
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2020 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C], d’autre part, concernant les locaux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE, ainsi que le contrat de location place de stationnement n°3514201.04.00.00.001 en date du 29 septembre 2020, sont résiliés depuis le 15 juin 2023.
ORDONNE à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 73 B rue d’Iéna esc 2 étage 2 appt 3 – 76600 – LE HAVRE ainsi que l’emplacement de stationnement n°3514201.04.00.00.001 et le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement.
PRECISE que le reste du jugement et du dispositif demeurent inchangés.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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