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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 28 avr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ2
N° de Minute : 25/00037
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Avril 2025
Association FRANCE HORIZON
C/
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association FRANCE HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 10] [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/496 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2019 avec effet le même jour, l’association France Horizon a conclu avec Mme [O] [D] pour une durée initiale de trois mois, un contrat de séjour portant sur un appartement situé au 9ème étage du [Adresse 3], à [Localité 15], moyennant une participation financière mensuelle correspondant à 10% des ressources de l’intéressée.
Le même jour, Mme [D] a signé le règlement intérieur de l’établissement d’accueil.
En exécution de plusieurs avenants, le contrat de séjour a été renouvelé jusqu’au 25 septembre 2020.
Par lettre du 24 novembre 2020, la directrice d’établissement a rappelé à Mme [D] que lors d’une rencontre intervenue le 27 octobre 2020, elle avait refusé de signer le contrat de séjour et le projet personnalisé d’accompagnement et qu’à défaut de remise de ces documents signés, elle solliciterait sa réorientation vers un autre centre d’hébergement.
Par lettre simple remise en main propre du 26 janvier 2024 et lettre recommandée du 8 février 2024, l’association France Horizon a mis en demeure Mme [D] de quitter les lieux en raison de la démolition à venir de l’immeuble.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, l’association France Horizon s’est prévalue de la clause résolutoire pour non-respect par Mme [D] de ses engagements et elle l’a mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l’association France Horizon à assigner en référé Mme [D] à l’audience du 18 mars 2024.
Par acte d’huissier du 11 mars 2024, l’association France Horizon a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l’audience du 18 mars 2024 afin de voir constater l’arrivée à son terme du contrat de séjour, subsidiairement, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce contrat de séjour, infiniment subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de séjour et obtenir, en tout état de cause, l’expulsion des lieux de Mme [D] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En cours d’instance, par acte sous seing privé du 15 avril 2024 avec effet le même jour, l’OPH de la métropole européenne de [Localité 15] (ci-après LMH) a conclu avec l’association France Horizon une « convention de mise à disposition de logement sous bail transitoire » suivant laquelle LMH a mis à disposition de l’association France Horizon un appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15] afin de permettre dans un premier temps, de reloger l’occupante du [Adresse 2] à [Localité 15] qui a refusé de déménager pour ne pas compromettre la fermeture de l’immeuble et la réalisation des travaux de renouvellement urbain et par la suite, d’y héberger tout autre résident de son choix avec l’accord de LMH à chaque changement de personne hébergée, moyennant la garantie du paiement des mensualités, soit un montant initial révisable de 483,61 euros, charges comprises.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de la défenderesse et elle a finalement été retenue à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, l’association France Horizon, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures signifiées à Mme [D] le 14 juin 2024 aux termes elle a réitéré ses demandes initiales sauf à y ajouter le constat de l’absence de contrat de séjour portant sur l’appartement n°19 situé [Adresse 9] à [Localité 15] et à modifier l’adresse des lieux dont il est sollicité l’expulsion.
Mme [D] n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Par ordonnance du même jour, le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 afin de mettre Mme [D] qui avait été convoquée à l’adresse de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], en cours de démolition, en mesure de s’expliquer et de permettre à l’association France Horizon d’apporter des éclaircissements de droit et de fait sur :
la nature juridique du lien entre elle-même, qualifiée de preneur à bail aux termes de la convention de mise à disposition avec L.M. H du 15 avril 2024, et Mme [O] [D], tiers au contrat, qui n’apparaît pas s’être introduite par voie de fait dans le local d’habitation situé [Adresse 11], à [Localité 15] pour y avoir été relogée,l’intérêt et la qualité à agir de l’association France Horizon en expulsion d’un bien immobilier dont elle n’est pas propriétaire, si besoin est, par production de la convention – cadre qui régit les conventions particulières de mise à disposition de logement par L.M. H pour lui permettre d’exercer son objet social d’accompagnement de personnes en difficulté.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de la défenderesse.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
L’association France Horizon, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
constater que le contrat de séjour conclu le 29 mars 2019 entre Mme [D] et elle-même est arrivé à son terme le 25 septembre 2020, à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce contrat de séjour, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation de ce contrat de séjour ;constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre l’association France Horizon et Mme [D] pour l’occupation du logement situé [Adresse 13], à [Localité 15] ;ordonner l’expulsion de Mme [D] du logement situé [Adresse 13] à [Localité 15], dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,autoriser l’association France Horizon à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des effets personnels présents dans les lieux en faisant procéder à l’enlèvement des effets personnels dans les lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique,condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Au soutien, elle fait notamment valoir que Mme [D] occupait sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 2] et qu’aucun contrat n’a été régularisé au bénéfice de Mme [D] concernant le logement situé au [Adresse 12] à [Localité 15].
Elle soutient que le fait que Mme [D] ne se soit pas introduite dans les lieux par voie de fait n’implique pas pour autant la conclusion d’un contrat d’occupation entre les parties.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’une acceptation d’occupation temporaire sans contrepartie ne saurait suffire à emporter l’existence d’un contrat de sous location qui doit répondre aux conditions prévues par l’article 1709 du code civil relatif au contrat de louage de choses.
Elle souligne que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de sous-location pèse sur Mme [D] et que celle-ci ne justifie du versement d’aucune contrepartie depuis qu’elle est entrée dans les lieux puisqu’une telle contrepartie n’a pas été prévue.
Elle justifie avoir temporairement relogé Mme [D] dans le seul but de ne pas voir sa responsabilité engagée en cas d’atteinte à sa personne du fait des travaux de démolition.
Elle fait encore valoir qu’elle règle une mensualité à LMH en application de l’article 4 de la convention signée avec elle.
Elle estime qu’aucune convention d’occupation précaire n’est intervenue avec Mme [D] puisqu’elle n’a jamais manifesté une volonté en ce sens.
Elle estime que sa qualité de locataire du logement situé au [Adresse 12] et actuellement occupé par Mme [D] lui confère intérêt à agir pour solliciter son expulsion. Elle soutient que son intérêt à agir n’est pas contesté par Mme [D].
Elle estime également avoir qualité à agir en dépit de l’absence d’accord de LMH puisque celui-ci n’est requis, aux termes de la convention signée avec elle, que pour l’arrivée de nouveaux occupants.
Elle justifie de la compétence du juge des référés en faisant valoir qu’elle doit disposer dans les plus brefs délais du logement occupé par Mme [D], ce d’autant qu’elle s’acquitte de mensualités auprès de LMH sans pour autant pouvoir reloger des personnes en insertion et en rappelant que l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [D] constitue un trouble manifestement illicite.
Mme [D], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
In limine litis,
RG : 24/496 – Page – SD
déclarer l’association France Horizon irrecevable à agir pour défaut de qualité ;déclarer le juge des référés incompétent à défaut d’urgence et de trouble manifestement illicite et renvoyer l’association France Horizon à mieux se pourvoir en saisissant le juge des contentieux de la protection statuant au fond,A défaut, en tout état de cause,
constater que le contrat liant Mme [D] et France Horizon constitue un contrat de sous-location,En conséquence,
octroyer à Mme [D] un délai de huit mois avant de quitter les lieux, à compter du jugement à intervenir, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,rejeter la demande présentée par l’association France Horizon au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien, in limine litis, elle fait notamment valoir que l’intérêt à agir de l’association France Horizon ne peut être contestée car elle justifie être locataire du logement situé [Adresse 12] à [Localité 15] pour les besoins de son activité ; que l’association France Horizon ne justifie toutefois pas de sa qualité à agir dès lors que l’accord de LMH est requis pour obtenir son expulsion, d’après les termes de la convention signée avec celui-ci le 15 avril 2024.
Elle estime que le juge des référés est incompétent pour connaître du litige, dès lors que l’association France Horizon ne démontre pas que sa situation l’empêche de pouvoir reloger des personnes en insertion et qu’elle n’occupe pas le logement sans droit ni titre puisque son occupation est expressément visée par l’article 2 de la convention signée entre LMH et l’association France Horizon.
Au fond, elle estime que les termes du courrier que l’association France Horizon lui a adressé le 26 janvier 2024 met en évidence le droit d’occupation qu’elle a entendu lui octroyer sur le logement situé [Adresse 12], serait-il temporaire ; que l’existence d’une contrepartie découle directement des conditions de la convention de mise à disposition conclue entre LMH et l’association France Horizon, notamment en son article 5 qui prévoit le paiement d’un loyer quand bien même elle ne serait pas en mesure de le régler.
Elle estime qu’à défaut d’un nouveau contrat de séjour, le lien qui l’unit à l’association France Horizon ne peut qu’être un contrat de sous location.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir de l’association France Horizon
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, le droit d’agit en expulsion n’est pas limité à des personnes qualifiées. Il s’agit d’une action dite banale et non attitrée.
En l’espèce, l’association France Horizon justifie d’un contrat de séjour qui a été conclu avec Mme [D] et qui porte sur un appartement situé au 9ème étage du [Adresse 2] à [Localité 15] qui est en cours de démolition.
Elle justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir pour voir constater que ce contrat est arrivé à son terme ou, à titre subsidiaire, est résilié.
Par ailleurs, l’association France Horizon justifie avoir signé avec LMH le 15 avril 2024 un contrat de mise à disposition de l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15] qui est actuellement occupé par Mme [D] et aux termes duquel l’association France Horizon s’est engagée à garantir le paiement des mensualités qui constituent la contrepartie de l’occupation du bien.
En application du principe précédemment rappelé, LMH n’est pas le seul à avoir qualité pour agir en expulsion et en l’espèce, l’association France Horizon tire son droit à agir en expulsion de Mme [D] de :
— la convention de mise à disposition conclue avec LMH le 15 avril 2024 qui lui fait notamment obligation de garantir le paiement des mensualités qui sont la contrepartie à l’occupation du logement,
— l’absence de toute justification par Mme [D] d’un quelconque règlement en contrepartie de son relogement temporaire par l’association France Horizon.
Si Mme [D] conteste également la qualité à agir de l’association France Horizon au motif que celle-ci ne justifierait pas avoir obtenu l’accord de LMH, une telle obligation n’est pas prévue par la convention de mise à disposition signée entre LMH et l’association France Horizon le 15 avril 2024.
En effet, cette convention impose seulement à l’association France Horizon de solliciter l’accord de LMH à chaque changement de personne hébergée après le départ de l’occupante du [Adresse 2].
L’association France Horizon est donc bien recevable à agir à l’encontre de Mme [D] tant en ce qui concerne le logement situé au 9ème étage du [Adresse 2] à [Localité 15] que l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15].
Sur l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le contrat de séjour du 26 mars 2019 qui portait sur le logement situé au 9ème étage du [Adresse 3], à [Localité 15] était assorti d’un terme, à savoir le 25 septembre 2020.
Mme [D] a pourtant continué d’occuper ce logement jusqu’au 15 avril 2024, date à laquelle elle a été relogée dans l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15].
Aucun contrat écrit n’a été régularisé par les parties en ce qui concerne le relogement de Mme [D] dans cet appartement qui a été mis à la disposition de l’association France Horizon par LMH depuis le 15 avril 2024.
Mme [D] se prévaut de l’existence d’un contrat d’occupation précaire ou de sous-location à son profit.
En application de l’article 1715 du code civil, il lui revient toutefois de le prouver, étant précisé que la preuve de l’exécution d’un bail ne saurait résulter de la simple occupation des lieux car elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.
Or, l’article 1709 du code civil qualifie de louage des choses un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, aucun loyer n’a été mis à la charge de Mme [D] et elle ne conteste pas l’absence de tout règlement de sa part en contrepartie de l’occupation de l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15].
Seule l’association France Horizon justifie être contractuellement engagée envers LMH, en application de la convention de mise à disposition signée le 15 avril 2024, à garantir le règlement de mensualités de 483,61 euros qui correspondent au loyer, charges comprises.
De même, le fait pour Mme [D] d’avoir été relogée par l’association France Horizon dans ce logement situé [Adresse 12] à [Localité 15] ne lui confère aucun droit acquis de s’y maintenir sauf à ce qu’elle le démontre.
En premier lieu, Mme [D] ne démontre ni l’obligation de relogement qui pesait sur l’association France Horizon à la suite de la démolition de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], étant précisé que le contrat de séjour était manifestement arrivé à échéance depuis le 25 septembre 2020, soit près de quatre ans auparavant, ni l’engagement qui aurait été pris par l’association France Horizon d’assurer son relogement pour une durée autre que temporaire.
Dans le même sens, le courrier dont Mme [D] se prévaut et qui lui a été adressé par l’association France Horizon le 26 janvier 2024 fait seulement mention d’une proposition d’hébergement temporaire.
Mme [D] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un titre ou d’un droit de se maintenir dans le logement autre que précaire et révocable à tout moment par l’association France Horizon.
Par ses écritures signifiées le 14 juin 2024, l’association France Horizon a précisément manifesté le souhait de cesser d’héberger temporairement Mme [D].
Le fait pour Mme [D] de s’y maintenir en dépit du refus qui lui a ainsi été opposé par l’association France Horizon caractérise donc bien l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’urgence est caractérisée par l’objet même de l’association France Horizon qui est d’assurer l’accompagnement social des rapatriés et des personnes défavorisées dans le cadre des dispositions de l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles notamment en mettant à leur disposition un hébergement provisoire.
A ce jour, l’association France Horizon est dans l’impossibilité de proposer ce logement à un candidat qui mettrait en œuvre un projet d’insertion sociale, ce qui n’est plus le cas de Mme [D] depuis qu’elle a refusé de signer un projet personnalisé d’accompagnement le 27 octobre 2020.
Le moyen invoqué par Mme [D] et tiré d’un défaut d’urgence ou de trouble manifestement illicite sera donc rejeté.
Sur les demandes relatives au contrat de séjour conclu le 26 mars 2019 et portant sur un appartement situé au 9ème étage du [Adresse 3], à [Localité 15]
Le contrat de séjour du 26 mars 2019 a été initialement conclu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 juin 2019.
Par avenant du 26 juin 2019, la durée a été prolongée jusqu’au 25 septembre 2019.
Par avenant du 12 septembre 2019, sa durée a été de nouveau prolongée jusqu’au 25 décembre 2019.
Enfin, par un ultime avenant du 26 mars 2020, elle a été prolongée jusqu’au 25 septembre 2020.
Aux termes de l’article 3 du contrat de séjour initial, le contrat peut être renouvelé en fonction de l’avancement du projet individuel de l’usager ou en fonction de sa situation. Il fera alors l’objet d’un nouveau contrat.
A défaut de renouvellement, l’usager se trouvera alors dans la situation d’occupation sans droit ni titre de l’hébergement mis provisoirement à sa disposition.
Il ressort d’un courrier adressé par l’association France Horizon à Mme [D] le 24 novembre 2020 que Mme [D] a, lors d’une rencontre le 27 octobre 2020, refusé de signer le contrat de séjour et le projet personnalisé d’accompagnement.
Mme [D] ne le conteste pas.
Il s’en déduit que le contrat de séjour du 26 mars 2019 est arrivé à son terme le 25 septembre 2020.
Il conviendra de le constater, à toutes fins utiles, étant observé que l’immeuble concerné est en cours de démolition.
Sur les demandes relatives à l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15]
Aux termes de l’acte sous seing privé signé le 15 avril 2024, LMH a mis à la disposition de l’association France Horizon un appartement n°10 situé [Adresse 12] à [Localité 15].
Cette convention est d’une durée d’un an à compter du 15 avril 2024 et reconductible par tacite reconduction.
Si cette convention prévoit que ce bien a été mis à la disposition de l’association France Horizon dans un premier temps pour reloger une occupante d’un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 15], elle ne confère aucun droit acquis à Mme [D] de s’y maintenir.
Le nom de Mme [D] n’est pas même mentionné par cette convention qui précise, au surplus, que l’association France Horizon pourra y installer par la suite les résidents de son choix, sous réserve d’avoir recueilli l’accord de LMH.
Il s’en déduit que Mme [D] ne disposait sur ce logement que d’un droit d’occupation précaire et révocable.
Elle occupe donc sans droit ni titre l’appartement n°19 situé [Adresse 12] depuis le 14 juin 2024, date à laquelle l’association France Horizon lui a fait signifier les écritures aux termes desquelles elle manifeste sa volonté de ne plus mettre le logement à la disposition de Mme [D] et sollicite son départ des lieux.
Il y a donc lieu de constater que Mme [D] occupe l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15] mis à la disposition de l’association France Horizon par LMH en application de la convention signée le 15 avril 2024 sans droit ni titre depuis le 14 juin 2024 et d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7°.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de priver Mme [D] du délai de deux mois qui suit le commandement de payer.
Aux termes de l’article L 412-2 du même code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, la période de l’année ne permet pas de considérer que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour Mme [D].
Par ailleurs, si Mme [D] atteste sur l’honneur qu’elle ne perçoit aucune ressource, elle est âgée de 49 ans et ne justifie d’aucun enfant à charge.
Si le contrat de séjour initial mentionne un enfant né le 17 mai 2008 qui serait donc à ce jour âgé de 17 ans, le délai de deux mois qui suit le commandement de payer permet de couvrir la fin de l’année scolaire.
Il n’y a donc pas lieu de proroger le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sur ce fondement.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [D] ne justifie d’aucune démarche effectuée pour obtenir une solution de relogement et si elle indique ne plus être titulaire d’un titre de séjour, elle a refusé de poursuivre l’accompagnement de l’association France Horizon qui est notamment destiné à favoriser ces démarches.
Enfin, Mme [D] occupe le logement du [Adresse 12] depuis plus d’un an sans contrepartie financière et s’était maintenue dans le précédent logement jusqu’à cette date malgré un contrat de séjour arrivé à échéance le 25 septembre 2020, soit il y a près de 5 ans.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
La situation économique de Mme [D] commande de rejeter la demande présentée par l’association France Horizon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’association France Horizon recevable à agir à l’encontre de Mme [O] [D] ;
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés pour défaut d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
CONSTATONS que le contrat de séjour signé le 26 septembre 2019 signé entre l’association France Horizon et Mme [O] [D] et portant sur un appartement situé au 9ème étage du [Adresse 3] à [Localité 15] qui est en cours de démolition, est arrivé à échéance le 25 septembre 2020;
CONSTATONS que Mme [O] [D] occupe l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15] mis à la disposition de l’association France Horizon par l’office public de l’habitat [Localité 15] Métropole Habitat le 15 avril 2024 sans droit ni titre depuis le 14 juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [O] [D] de libérer l’appartement n°19 situé [Adresse 12] à [Localité 15] et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association France Horizon pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [O] [D] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELONS à Mme [O] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETONS la demande présentée par l’association France Horizon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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