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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mars 2025, n° 21/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 21/01405 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE2D
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 1er Septembre 1949 à [Localité 10] (61)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP B. MARIE & S. SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
né le 30 Juin 1952 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Madame [J] [W]
née le 18 Août 1956
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mars 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris [Localité 9]- 20, Maître Georges BONS- 12 le
N° RG 21/01405 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE2D
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 avril 2000, M. [Y] [C] a acquis une maison d’habitation et les terrains attenants à [Localité 6] au lieu-dit “[Localité 7]” cadastrés section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [E] [T] est propriétaire – précédemment avec Mme [J] [W] – au même lieu-dit de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 4].
Un litige est né entre ces voisins notamment en raison du garage édifié par M. [T] qui empiéterait sur la propriété de M. [C].
A la demande de M. [C] et d’un autre voisin, M. [R], un expert géomètre a été désigné suivant jugement du 9 décembre 2016 du tribunal d’instance du Mans. M. [L] a déposé son rapport le 6 janvier 2018.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal d’instance du Mans a jugé que la limite de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 4] d’une part et n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’autre part était matérialisée par une ligne passant par les points C-G-I’ mentionnés sur le plan du géomètre expert.
Selon acte de commissaire de justice du 18 mai 2021, M. [C] a fait assigner M. [T] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire du Mans afin qu’il soit ordonné à ces derniers, sous astreinte, de procéder à la démolition du garage empiétant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3].
Par conclusions d’incident, M. [T] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du demandeur, soutenant que M. [C] ne démontrait pas qu’il serait propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle il aurait édifié son garage.
M. [C] a demandé au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, faisant valoir être le propriétaire de la parcelle contiguë à celle dont est propriétaire M. [T], de sorte qu’il a bien qualité à agir pour faire juger qu’une construction empiéterait sur sa parcelle.
Par décision du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et condamné M. [T] aux dépens de l’incident et à la somme de 600 € pour les frais irrépétibles.
M. [T] ayant interjeté appel de cette décision, la cour compétente a rendu un arrêt le 3 octobre 2023 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [C] demande à la juridiction d’ordonner à M. [T] et Mme [W] de procéder à la démolition partielle du garage empiétant sur la parcelle A n°[Cadastre 3] et implanté à l’Est d’une ligne C-G-I’ tel que résultant du plan de levé annexé au jugement du 10 septembre 2019, sous astreinte passé le délai d’un mois après signification du jugement de 100 € par jour, et d’ordonner la remise en état naturel de la parcelle. Il demande également la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il entend obtenir cette démolition au visa des articles 544 et 545 du code civil en affirmant que le garage de M. [T] a été édifié « à cheval » sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lorsqu’on trace la ligne C,G,I', faisant remarquer d’une part que M. [T] l’a reconnu, d’autre part que l’empiétement est important et que ses voisins disposaient d’une surface suffisante de terrain pour construire leur garage. M. [C] soutient être bien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] conformément à son titre et conteste fonder son action uniquement sur le procès-verbal de bornage. S’agissant des contestations émises quant à l’expertise, M. [C] rappelle que M. [T] y était assisté d’un avocat et qu’il a pu faire valoir tous les dires nécessaires à sa défense au moment de la mesure d’instruction, outre qu’il n’a pas sollicité de contre-expertise.
Dans ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 31 août 2024, M. [T] conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’être propriétaire du terrain sur lequel le garage a été construit, s’appuyant sur plans cadastraux, estimant que l’expert a ignoré la délimitation cadastrale existante et fait une fausse appréciation de l’assiette des parcelles respectives. Il relève que l’action est exclusivement fondée sur le procès-verbal de bornage, qui n’est pas un titre translatif de propriété, tout en mettant en doute les compétences de l’expert qui ne serait plus inscrit au tableau de l’ordre depuis mars 2008 et donc la force probante du rapport établi par M. [L]. M. [T] rappelle être lui-même propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est entièrement édifié le garage.
N° RG 21/01405 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE2D
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de démolition :
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dans sa décision du 10 septembre 2019, le juge a déterminé le tracé de la limite séparative des parcelles numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de la section A.
Les contours de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [T], et sur laquelle le garage litigieux est construit, ont été rappelés ou modifiés par le juge. Il incombait à M. [T] de faire valoir ses arguments relatifs à la compétence de l’expert ou de son avocat ou encore aux mauvaises appréciations de l’expert devant le magistrat alors saisi de l’action en bornage ou devant M. [L] lui-même durant la mesure d’expertise en temps voulu ; ses arguments sont ainsi vainement invoqués en l’état de la procédure.
La limite de la parcelle A [Cadastre 4] avec la parcelle A n°[Cadastre 3] est désormais définitivement établie et se trouve donc matérialisée sur le plan par la droite passant par les points C, G et I', tel que doit l’avoir repris le procès-verbal de bornage consécutif.
S’agissant de la preuve de la propriété, qui n’est certes pas établie en soi par ce procès-verbal de bornage, il n’est pas contestable que M. [C] a acquis la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] par acte authentique de vente du 21 avril 2000 versé aux débats ; au demeurant, les deux magistrats de la mise en état, devant lesquels la question de la propriété de la parcelle avait déjà été débattue, ont déjà affirmé clairement la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] de M. [C].
Ainsi, dès lors que M. [C] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], et qu’au vu du bornage, la limite de celle-ci est matérialisée par la ligne passant par les points C, G et I’ du plan de levé établi, le tribunal ne peut que constater que le garage de M. [T], certes essentiellement édifié sur la parcelle [Cadastre 4], empiète en partie sur la parcelle [Cadastre 3].
Le propriétaire de cette dernière est donc en droit de solliciter la démolition de la partie de la construction qui empiète sur son bien.
Il sera donc fait droit à cette demande de démolition en application de l’article 544 précité.
Enfin, au regard de la durée du litige, et afin d’assurer une exécution rapide de la décision, il y aura lieu également de prononcer une astreinte assortissant cette obligation de faire : M. [T] sera tenu de la démolition dans un délai de trois mois, passé lequel une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard sera ordonnée à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [T], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [C] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.
N° RG 21/01405 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE2D
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Il aura lieu de faire application du principe de l’exécution provisoire de droit, étant observé que malgré le caractère irrémédiable de la démolition, M. [T] ne sollicite pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [E] [T] à démolir la partie du garage construite sur la parcelle A n°[Cadastre 3] à l’Est de la limite séparative des parcelles A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 3] de la commune d'[Localité 6], passant par les points C, G et I’ tels que figurant au plan du levé annexé à la décision judiciaire du 10 septembre 2019 ;
ORDONNE la remise en état naturel de la partie de la parcelle concernée ;
CONDAMNE, si nécessaire, M. [E] [T] à s’exécuter sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [T] à verser à M. [Y] [C] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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