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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée, non comparante dispensée de comparaître
Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante,représenté par M.[Y],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [D]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [P]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] s’est vu accorder par la [11] ([7]) le bénéfice de différentes aides, dont une allocation de soutien familial, de RSA majoré, une aide personnalisée au logement, une allocation de prime à la naissance, une allocation de base et une prime de Noël.
Suite à un contrôle de la [7], il a été conclu notamment au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [X].
Le 24 juillet 2023, la [7] a ainsi engagé à son encontre une demande de restitution de l’indu pour un montant total de 45611,90€, dont 11919,63€ portant sur les allocations litigieuses relevant de la compétence du présent pôle.
Suivant courrier du 8 septembre 2023, Madame [P] a entendu contester l’indu qui lui avait été notifié.
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— Y faire droit
— DISPENSER Madame [C] [P] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
A titre liminaire
— DIRE et JUGER nulle la décision implicite de la [12] ;
Au fond :
— DIRE et JUGER que la [10] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [C] [P] ;
— Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [C] [P] ;
En conséquence :
— DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la [12] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 08 septembre 2023 ;
— DIRE que Madame [C] [P] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
— CONDAMNER la [9] à Iui régler ses prestations familiales compter du 24 juillet 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la [10] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non verses à titre de dommages et intérêts du 24 juillet 2023 ;
— DECHARGER Madame [C] [P] de l’obligation de rembourser la somme de 11919,63 € ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE la date de Madame [C] [P] à I’encontre de la [10] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire
— OCTROYER les délais de paiement les plus larges pour Madame [C] [P] pour sa dette l’encontre de la [10] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’Etat à payer à Maitre Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [P] irrecevable et mal fonds,
— Débouter Madame [P] de sa demande de dommage et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle la [8] était représentée, et le conseil de Madame [P] dispensé de comparaître.
Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La [8] soutient que le recours de Madame [P] est irrecevable faute de recours administratif préalable. Elle fait valoir que le courrier du 8 septembre 2023 dont la demanderesse se prévaut comme saisine de la commission de recours amiable ([12]) n’est en réalité qu’un courrier d’observations adressé à l’agent assermenté ayant procédé au contrôle.
Madame [P] ne formule aucune observation spécifique sur ce point, le présent recours contentieux formulé par son conseil partant du principe que le courrier du 8 septembre 2023 valait saisine de la [12], et qu’en absence de réponse dans un délai de 2 mois, il s’ensuit une décision implicite de rejet.
*****************************
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, par courrier du 24 juillet 2023, la [8] a notifié à Madame [P] les indus réclamés, courrier réceptionné par la demanderesse le 2 août 2023 (pièces n°1 et 2 de la défenderesse).
Ce courrier mentionnait l’ensemble des voies de recours possibles, et notamment le fait que, pour les prestations familiales, une contestation devait être adressée auprès du secrétariat de la [12] dans le délai de 2 mois suivant notification du courrier.
Ainsi, Madame [P], qui a bien été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des voies de recours, avait jusqu’au 2 octobre 2023 pour saisir la [12].
Si elle fait valoir que son courrier du 8 décembre 2023 valait saisine de ladite commission, il apparaît que la lecture dudit courrier ne saurait être interprété comme ayant valablement saisi la [12] (pièce n°2 de la demanderesse).
En effet, comme relevé par la [8], ce courrier est adressé nominativement à l’agent assermenté ayant procédé aux opérations de contrôle, en la personne de Madame [L], et est intitulé « procédure contradictoire ».
Et sa lecture démontre que Madame [P] entend contredire auprès de son destinataire les constatations que ce dernier a opéré, sans qu’il ne s’agisse d’une saisine de la commission de recours amiable.
Par la suite, Madame [P] n’ayant pas procédé à une saisine régulière de la commission de recours amiable, il s’ensuit que son présent recours est manifestement irrecevable, faute pour la demanderesse d’avoir valablement saisi la [12].
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [P] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le présent recours de Madame [C] [P] est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la [8] ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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