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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 24/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître REMOVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQF
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [T] [C],
Monsieur [R] [K],
demeurant tous les deux [Adresse 2]
représentés par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
Société KARAVEL SAS, Enseigne PROMOVACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître REMOVILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQF
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2024 Madame [F] [C] [Y] et Monsieur [K] [R] ont fait assigner la société KARAVEL SAS Enseigne PROMOVACANCES devant le Tribunal de proximité de céans aux fins de voir :
Condamner la société PROMOVACANCES à payer aux demandeurs la somme de 2250 euros au titre du remboursement pour le préjudice subi,Condamner la société PROMOVACANCES à payer à la demanderesse la somme de 5626,02 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,Condamner la société PROMOVACANCES à payer à Madame [T] la somme de 700 euros de dommages et intérêts et à Monsieur [K] la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,Condamner la société PROMOVACANCES à payer aux demandeurs la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive,Condamner la société PROMOVACANCES à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société PROMOVACANCES aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO, avocate aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de caution ou de garantie.A l’appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que le 14 mars 2024 Madame [F] a réservé 2 séjours du 3 au 10 avril 2024 pour elle-même et Monsieur [R] [K] aux Îles Maldives, auprès de KARAVEL,agence de voyage, son le site internet PROMOVACANCES.com. Ce séjour comprenait le vol aller-retour, le transfert en bateau rapide aéroport – hôtel – aéroport, l’hébergement pour 6 nuitées à l’hôtel ADAARAN CLUB RANNALHI en water bungalow, formule « tout inclus » pour un montant de 5626,02 €, dont s’est acquittée Madame [F]. Ils ajoutent que cependant, à leur arrivée à l’aéroport de [Localité 3], le couple est informé par le représentant local de l’agence de voyage FRAM que l’hôtel initialement n’est plus disponible pour cause de surréservation et que la société Karavel l’avait appris depuis 15 jours et propose une solution de remplacement. Ils précisent qu’ils ont réagi immédiatement en faisant part de leur déception au voyagiste par mail. Ils ajoutent qu’ils ont fait le séjour dans l’autre hôtel mais que celui-ci n’était pas de même catégorie et en ne proposait pas les mêmes prestations outre le fait qu’il était distant de 57 kms par rapport au premier hôtel, se situant sur l’atoll de Malé alors que le premier hôtel se situait sur l’atoll sud.
L’affaire a été appelée le 20 décembre 2024 et renvoyée à 2 reprises pour être plaidée le 19 septembre 2025.
A l’audience les demandeurs ont comparu, représentés, et réitéré leurs prétentions.
La société KARAVEL, représentée, a exposé que l’hôtel de remplacement est de même catégorie et que les demandeurs, qui ont consommé l’intégralité de leur séjour, ont été logé en « océan villa » de même catégorie que le « water bungalow » initialement réservé. Le défendeur précise que les équipements de l’hôtel de remplacement sont plus nombreux et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice, tant matériel que moral ni en quoi précisément leurs vacances ont été gâchées. Le défendeur sollicite par conséquent le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement des frais de voyage :
L’article L211- 16 du Code du Tourisme énonce que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société PROMOVACANCES à leur payer la somme de 2250 euros au titre du remboursement pour le préjudice subi.
En l’espèce, il est démontré que Madame [Y] [T] [C] a réservé un voyage « tout compris » pour deux personnes, elle et son époux Monsieur [K] [R] aux Iles Maldives du 3 au 10 avril 2024 avec hébergement à l’hôtel ADAARAN CLUB RANNALHI et qu’à l’arrivée à l’aéroport il leur était indiqué que le logement était indisponible et qu’ils allaient être hébergés à l’hôtel ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI.
Au regard des débats et des pièces du dossier, il apparaît que cette modification du séjour, dont ils ont été informés à l’arrivée sur les lieux, n’est pas conforme à la réservation effectuée par les demandeurs et ce d’autant que si le second hôtel présente un classement comparable au premier, il s’avère situé à un autre endroit que celui prévu, à distance de 57 kms et est sensiblement plus important en nombre d’hébergement que l’hôtel ADAARAN CLUB RANNALHI.
Ces éléments caractérisant une non-conformité conduisant à évaluer une réduction du prix à hauteur uniquement de 30% car la plus grande partie des prestations a été effectivement réalisée, dont le vol, l’hébergement en logement individuel de type bungalow et les prestations générales « tout compris ».
En conséquence la société PROMOVACANCES, organisateur du voyage, sera condamné au paiement de la somme de 1687,80 Euros au titre du remboursement pour non-conformité.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article L211-17 du Code du Tourisme énonce que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Madame [Y] [T] [C] sollicite la condamnation de la société PROMOVACANCES à lui payer la somme de 5626,02 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au motif qu’elle n’aurait jamais choisi ce voyage s’ils avaient connu la localisation de l’hôtel et sa dimension.
Cependant les demandeurs n’apportent pas d’éléments expliquant en quoi la dimension de l’hôtel, qui si elle est plus importante que leur premier choix, leur a causé des désagréments et si oui lesquels alors que la classification des deux hôtels est comparable. Ils ne démontrent pas non plus en quoi le site et les équipements seraient d’un niveau inférieur à leur choix, ni si sa distance depuis l’aéroport est un inconvénient (accessibilité, durée du trajet, condition du trajet par exemple) par rapport à l’hôtel choisi au départ.
En conséquence, force est de constater qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce les demandeurs sollicitent la somme de 700 Euros pour chacun d’eux au titre du préjudice moral au motif que le changement d’hôtel imprévu leur a créé un sentiment d’injustice et d’impuissance de voir leur préférence ignorée.
Compte tenu de la situation objective liée au changement d’hôtel, génératrice de frustration car les demandeurs, arrivés sur place, n’avaient d’autre choix que de se rendre dans l’hôtel proposé, en faisant de fait l’impasse sur l’hôtel espéré, il leur sera octroyé la somme de 200 Euros à chacun au titre du préjudice moral.
Sur la résistance abusive :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société PROMOVACANCES à leur verser la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive. Cependant, si la société n’a pas répondu à la mise en demeure de leur conseil, il n’est pas démontré en quoi un abus de droit de la défenderesse, au-delà de sa résistance. En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la société PROMOVACACES au paiement de la somme de 500 Euros à sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés.
Le défendeur succombant est condamné au paiement des dépens soit les frais d’assignation et de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PROMOVACANCES à verser à Madame [F] [C] [Y] et Monsieur [K] [R] la somme de 1687,80 Euros au titre du remboursement pour non-conformité,
CONDAMNE la société PROMOVACANCES à verser à Madame [F] [C] [Y] la somme de 200 Euros au titre du préjudice moral et à Monsieur [K] [R] la somme de 200 Euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société PROMOVACANCES à verser la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés,
CONDAMNE la société PROMOVACANCES, succombant, au paiement des dépens soit les frais d’assignation et de mise en demeure,
REJETTE les autres demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
La Greffière, Le Président,
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