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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81227
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKAC
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GONZALEZ
CE Me RICHARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CANTINA
RCS de [Localité 6] 977 558 063
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0543
DÉFENDERESSE
S.A. PLATEAU URBAIN
RCS DE [Localité 6] 803 939 115
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1514
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats et Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonné l’expulsion de la société La Cantina et de tous occupants de son chef des locaux, objets de la convention de sous-occupation précaire signée le 5 octobre 2023, situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à défaut de libération des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;Condamné la société La Cantina à payer à la société Plateau urbain une indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme égale au montant de la redevance courante, charges en sus, à laquelle la société Plateau urbain pouvait prétendre en cas de poursuite de la convention d’occupation précaire ;Condamné la société La Cantina à payer à la société Plateau urbain la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a débouté la société La Cantina de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025
Par assignation du 3 juillet 2025, la société La Cantina a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le 9 juillet 2025, la bailleresse a fait procéder à l’expulsion de la société La Cantina.
A l’audience du 28 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société La Cantina n’a pas maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux, devenue sans objet. Elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de la société Plateau urbain formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant qu’elle est en cessation totale de son activité.
La société Plateau urbain confirme la mise en œuvre de l’expulsion et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, de constater que la demande de délais pour quitter les lieux formée par la société La Cantina est devenue sans objet, ce qu’elle reconnaît, sans toutefois se désister de l’instance.
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société La Cantina.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXECUTION,
CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société La Cantina au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de la société Plateau urbain formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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