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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAB
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAB
N° de MINUTE : 26/00275
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me OLIVIER CHENEDE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 173
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Élodie LEVÊQUE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me OLIVIER CHENEDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAB
Jugement du 28 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2023, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a informé la société [1] (ci-après la société [2]) de son éligibilité à la modulation de la contribution d’assurance chômage, dit dispositif « bonus-malus ».
Elle lui a notifié un taux modulé de l’assurance chômage de 5,05% sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, applicable à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier du 27 octobre 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision qui lui a été notifiée, laquelle a confirmé le 30 septembre 2024, la décision d’éligibilité de la société [2] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 2 décembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CRA de l’URSSAF du 30 septembre 2024,Annuler la décision de notification du taux modulé du 1er septembre 2023,Juger en conséquence qu’elle n’était débitrice que du taux de cotisation non modulé de 4,05%,Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,En conséquence, confirmer la décision du 1er septembre 2023 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2023,Confirmer la décision de la CRA du 30 septembre 2024,Condamner la société [2] aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [2] soutient qu’en application de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration, la décision d’assujettir une société au dispositif du bonus-malus doit nécessairement être précédée d’une phase contradictoire durant laquelle la société doit être invitée à formuler formellement des observations. Elle indique que la décision d’assujettissement a été notifiée brutalement par courrier du 1er septembre 2023 pour une mise en œuvre à compter du 1er septembre 2023 sans que l’URSSAF ne l’ai invitée à formuler la moindre observation préalable, qu’elle s’est accompagnée, dans la même décision, du taux de séparation et du taux de contribution modulé à l’assurance chômage. Elle considère que cette défaillance justifie l’annulation de la décision du 1er septembre 2023.
L’URSSAF répond que l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit l’exclusion de la phase contradictoire pour les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, qu’en outre, aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue par le code de la sécurité sociale s’agissant du taux modulé de contribution patronale à l’assurance chômage, qu’enfin, la société [2] a été informée de son assujettissement à la modulation du taux assurance chômage par deux courriers préalables.
Réponse du tribunal
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article 121-2 du même code précise que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
(…)
3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4º Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. »
Constitue une sanction toute mesure – même réparatrice – justifiée par la violation d’une obligation. Au sens administratif général, la sanction correspond à tout mesure que les autorités administratives ont le pouvoir d’infliger elles-mêmes à des particuliers afin de réprimer un comportement fautif de ceux-ci. Enfin, les sanctions administratives s’entendent de celles qui répriment l’inexécution de lois ou de réglementations ; elles se distinguent des actes administratifs qui peuvent avoir le même contenu (refus, retraits, interdictions) par le fait qu’elles sont destinées à punir une infraction.
La notion de sanction est donc indissociable de l’existence d’un comportement fautif de la personne sanctionnée, le caractère fautif du comportement devant résulter d’une infraction à une règle, qu’elle soit réglementaire ou légale.
Or, en appliquant à un employeur un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, l’URSSAF ne réprime pas la violation d’une règle que celui-ci aurait commise.
Elle n’intervient pas en qualité d’autorité administrative investie du pouvoir d’infliger une sanction mais en tant qu’organisme de sécurité sociale chargé d’appliquer un dispositif incitatif élaboré par le Gouvernement dans le cadre d’une politique sociale fixée par celui-ci et ayant pour objectif de restreindre le recours aux contrats de travail de courte durée.
Si les effets indésirables d’un taux modulé sont incontestables lorsque le taux est majoré puisque supérieur au taux de base mentionné à l’article 50-1 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le caractère défavorable de la modulation du taux ne revêt pas le caractère d’une sanction au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées.
L’URSSAF n’avait donc pas à mettre en œuvre de procédure contradictoire préalablement à la notification du taux modulé à la société [2].
Aucune procédure contradictoire particulière n’est par ailleurs prévue par le dispositif bonus/malus ou toute autre disposition du code du travail ou du code de la sécurité sociale.
En outre, il convient de relever que la notification du 1er septembre 2023 de l’URSSAF mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à la société à l’encontre de la notification du taux devant la Commission de recours amiable.
En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance par l’URSSAF du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée
Moyens des parties
La société [2] expose en se fondant sur l’article 50-15 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019 et l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 que la décision attaquée a été prise par le gestionnaire de recouvrement de l’URSSAF, qu’aucune information n’est donnée sur l’identité de ce gestionnaire de recouvrement, ni sur la possibilité pour ce dernier de prendre une décision au nom de l’URSSAF, que faute de pouvoir être identifié, le gestionnaire de recouvrement n’a pas autorité, ni délégation pour prendre une décision au nom de l’URSSAF.
L’URSSAF répond qu’aucun texte n’impose que son directeur doive signer la notification de modulation du taux d’assurance chômage.
Réponse du tribunal
L’article 50-15 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
Aux terme de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance chômage modulé par le bonus-malus, le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail.
Aucun de ces articles n’impose que cette décision soit prise par un service particulier de l’URSSAF et qu’elle porte une signature ou l’identification nominale de son auteur.
Si l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice, il est admis que l’omission de ces mentions n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.
Or en l’espèce, la société n’a pas été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de cette notification d’un taux modulé pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
Sur la motivation de la décision
Moyens des parties
La société [2] fait grief à l’URSSAF sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, d’avoir insuffisamment motivé sa décision alors que la modulation de la contribution de l’employeur à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation vise à faire supporter aux employeurs ayant recours aux contrats courts une pénalité financière ou malus, et que la décision portant sur le taux modulé de contribution à l’assurance chômage déroge à l’attribution du taux de cotisation de droit commun. Elle indique que l’URSSAF s’est contentée d’évoquer les données sociales sans indiquer les données permettant de calculer le taux de séparation et le taux de contribution modulé à l’assurance chômage et sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir au taux de 5,05%.
L’URSSAF répond que la notification du 1er septembre 2023 comporte toutes les informations nécessaires requises par l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022, seul le taux de séparation et le taux de contribution modulé devant être notifiés à l’employeur. Elle estime en outre que la notification comporte toutes les données nécessaires pour comprendre le calcul du nouveau taux modulé. Elle soutient encore que le dispositif dit « bonus-malus » ne s’apparente pas à une sanction mais constitue une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts.
Réponse du tribunal
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
L’article L. 211-3 du même code précise que doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Aux terme de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance chômage modulé par le bonus-malus, le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail.
En l’espèce, la décision du 1er septembre 2023 mentionne le taux modulé de contribution à l’assurance chômage retenu, la période sur laquelle il a été calculé, ainsi que, pour cette période, l’effectif moyen annuel, le nombre de séparations dans l’entreprise, le taux de séparation subséquent, le taux de séparation médian.
La décision rappelle à partir de quelle date elle s’applique.
Ainsi, l’employeur disposait de tous les éléments permettant de connaître les bases de calcul retenues par l’URSSAF, dans les délais prévus par l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022, puisqu’ils ont été communiqués à l’employeur le 1er septembre 2023, dans les quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions.
Au demeurant, comme retenu plus avant, la décision de notification de l’URSSAF du taux modulé ne peut s’assimiler à une sanction.
Elle ne peut non plus, s’assimiler à une sujétion, l’URSSAF n’imposant aucune contrainte à l’employeur.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
Moyens des parties
La société [2] soutient sur le fondement de l’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que le taux de séparation au sein d’une entreprise doit en principe être calculé sur une période correspondant aux trois années civiles précédant le paiement de la contribution modulée à l’assurance chômage. Elle indique qu’au regard de la décision de l’URSSAF du 1er septembre 2023, la période qui a été prise en compte est celle du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ce qui est contraire au texte.
L’URSSAF expose avoir appliqué les dispositions légales.
Réponse du tribunal
L’article 50-7 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1º Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2º Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1º, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2º, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
En l’espèce, la notification du 1er septembre 2023 concerne la première période d’emploi. L’URSSAF a calculé le taux sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Dès lors, elle a appliqué les dispositions réglementaires telles qu’exposées ci-dessus si bien que l’appréciation des chiffres par l’URSSAF ne peut être qualifiée d’illégale.
Sur l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation
Moyens des parties
La société [2] expose au visa des article L. 5422-12 du code du travail, des articles L. 100-3, L. 121-1, L. 114-1 à L. 114-9 de code des relations entre le public et l’administration, que les entreprises assujetties au dispositif doivent être en mesure de vérifier les calculs opérés par les URSSAF, que toutefois, à la date de la notification de la décision, elle est dans l’incapacité de procéder à une vérification des taux notifiés notamment le taux de séparation, qu’elle ne dispose en effet d’aucune information relative au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’interim assorties d’une inscription à Pôle emploi rapporté à l’effectif de l’entreprise. Elle soutient que par un décret en date du 20 juillet 2023, le législateur a prévu que les données relatives aux fins de contrats prises en compte pourraient être communiquées à l’employeur dans les conditions prévues par décret, qu’un téléservice dédié a été mis en œuvre au 1er octobre 2023 seulement, que cette possibilité n’est en tout état de cause pas automatique et ne peut être exercée qu’a postériori une fois le taux modulé notifié et mis en application, qu’ainsi le système mis en place ne lui permet pas de procéder à des vérifications utiles en amont de la mise en application du taux modulé. Elle considère qu’à la date de notification et de mise en application du taux, le 1er septembre 2023, elle ne disposait d’aucune information à même de lui permettre de procéder à des vérifications, sans compter l’absence totale d’information sur le taux de séparation médian. Elle en conclut que l’administration a enfreint les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, que faute d’être en mesure d’opérer des vérifications sur l’origine des données transmises par l’URSSAF antérieurement à la mise en application du taux modulé, elle a été privée d’une garantie substantielle.
L’URSSAF répond que suite à sa demande du 25 septembre 2023 pour l’année 2022, la liste des séparations des salariés entrant dans le calcul du bonus-malus établie par Pôle emploi a été déposée en version dématérialisée sur l’espace personnel de la société [2] et adressée par courrier du 28 septembre 2023, en suivant un lien disponible pendant 30 jours, que ce courrier invitait la société à lui signaler toutes différences qu’elle pourrait constater entre cette liste et la connaissance des séparations. Elle indique que la société [2] n’a pas contesté cette liste de séparations et n’a renvoyé aucun fichier.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 5422-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Selon l’article D. 5422-3 du même code, en vigueur depuis le 22 juillet 2023, les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 5427-1, peuvent transmettre à l’employeur ou à son tiers déclarant au sens de l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code.
A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l’employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l’alinéa précédent. L’employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.
Lorsque l’employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.
En l’espèce, il a été retenu précédemment que la procédure contradictoire préalable ne s’applique pas aux décisions de notification du taux modulé pour la contribution à l’assurance chômage.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie avoir respecté les dispositions des textes susvisés en mettant à disposition de la société [2] la liste des séparations entre l’entreprise et les salariés entrant dans le calcul du bonus-malus, transmise par Pôle emploi (devenu France travail), en suivant un lien internet, transmis par courrier du 28 septembre 2023. Ce courrier indiquait également à l’employeur qu’il était invité à signaler les éventuelles différences entre cette liste et sa connaissance des séparations en retournant le fichier joint avec ses observations et qu’après étude de la situation par Pôle emploi, une régularisation pourra être effectuée.
En outre, il est constant que la société n’a pas sollicité la modification de la liste établie par Pôle emploi pour recenser les fins de contrats courts assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère erroné du taux de séparation de l’entreprise
Moyens des parties
La société [2] prétend que la décision fait référence à 3 293 séparations au total entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, que cette donnée est étonnante pour une entreprise dont l’effectif moyen annuel est de 94,93 salariés et s’explique par le fait que l’URSSAF gonfle artificiellement le nombre de demandeurs d’emplois en ajoutant un nouveau demandeur d’emploi chaque fois qu’un même salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi renouvèle son inscription. Elle soutient encore que les listes de séparations sur lesquelles se basent l’URSSAF pour établir le taux modulé ne sont pas conformes aux textes, qu’en effet, dans l’hypothèse de contrats de travail à durée déterminée successifs, toutes les fins de contrats ne doivent pas être retenues mais seulement la dernière, puisque le salarié ne s’est pas inscrit à Pôle emploi entre les deux contrats, qu’au regard des listes de séparations transmises par l’URSSAF, il s’avère que sont pris en compte autant de séparation que de contrat conclu et ce même s’ils n’ont pas été suivis d’une inscription à Pôle emploi.
L’URSSAF répond que conformément aux dispositions légales, le nombre de séparations imputé à l’entreprise prend bien en compte toutes les fins de contrat éligibles et qui ont fait l’objet d’une inscription à Pôle emploi, qu’il s’agit de données collectées et transmises par Pôle Emploi et qu’elle a utilisées.
Réponse du tribunal
Selon l’article 50-5 du décret du 26 juillet 1979 n°2019-797.- Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1º Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2º Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1º et 2º correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1º et 2º correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.- Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
L’article 50-6 du règlement d’assurance-chômage dans sa version applicable à l’espèce dispose :
« Pour l’application de l’article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception :
1º Des démissions ;
2º Des fins de contrat de mission mentionné au 2º de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
3º Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 du même code ;
4º Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du même code ;
5º Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1º de l’article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du même code ou à l’article 79 de la loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l’article 67 de cette même loi ;
6º Des fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du même code ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAB
Jugement du 28 JANVIER 2026
7º Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2º à 7º, le taux de contribution à la charge de l’employeur correspond à celui mentionné à l’article 50-1. »
Selon l’article L. 1242-3 1° du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
L’article 50-7 du décret nº 2019-797 du 26 juillet 2019, en sa version applicable au litige, dispose :
« I.- La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1º Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2º Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1º, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2º, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.- Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. »
Il résulte de ces dispositions que le nombre de séparations d’une entreprise correspond aux fins de contrats de travail et de missions d’intérim suivies dans les trois mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit
Sur le moyen allégué de la prise en compte par l’URSSAF des contrats à durée déterminée même lorsqu’ils n’ont pas été suivis d’une inscription à Pôle emploi, la société [2] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En effet, elle produit une liste de séparations dont elle n’indique pas l’origine et qui ne permet pas au tribunal de déterminer le nombre de séparations réalisées par l’entreprise sur la période de référence, et le cas échéant, si des fins de contrat à durée déterminée ont été prises en compte par l’URSSAF dans le calcul du taux alors qu’elles n’auraient pas été suivies d’une inscription à Pôle emploi dans le délai de trois mois.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande formée par la société [1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe,la Minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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