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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 juil. 2025, n° 23/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00221 du 15 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02518 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AMELLAL [S]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2023, l'[Adresse 11] ([12]) a mis en demeure la SAS [9] de lui payer la somme de 36 128,40 € au titre de l’échéance du mois de novembre 2022.
Le 20 janvier 2023, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision rendue le 26 avril 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 07 juillet 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [9] n’est pas présente à l’audience ni représentée.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la société [9], confirmer le bien-fondé des décisions de la commission de recours amiable du 26 avril 2023, condamner la société [9] au paiement de la somme de 36 128,40 €, s’opposer à toute demande de remboursement, condamner la société [9] au versement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il est apparu à l’issue de l’audience que l’avocat de la SAS [9] avait envoyé un mail pour solliciter le renvoi de l’affaire.
Il convient donc de réouvrir les débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures afin que ce dossier soit utilement plaidé.
Les parties sont invitées à respecter le calendrier suivant :
conclusions société [9] avant le 25 juillet 2025éventuelles répliques de l’URSSAF [8] avant le 25 septembre 2025fin des échanges le 02 octobre 2025.Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures afin que le dossier soit utilement plaidé ;
INVITE les parties à respecter le calendrier suivant :
— conclusions société [9] avant le 25 juillet 2025,
— éventuelles répliques de l’URSSAF [8] avant le 25 septembre 2025,
— fin des échanges le 02 octobre 2025;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
DIT que la notification de la présente vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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