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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 avr. 2025, n° 17/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/04426
N° Portalis 352J-W-B7C-COL5L
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, non comparante
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [L], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 23 mai 2017, l’URSSAF a demandé à M. [M] [J] le paiement de 51203 € au titre de cotisations et majorations de retard pour le 2e trimestre 2017.
Par courrier du 3 juillet 2017, M. [J] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([4]) à l’encontre de la décision précitée, qui a rendu une décision de rejet le 19 juillet 2017.
Par requête reçue le 26 septembre 2017 au tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS, M. [J] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet précitée de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et M. [J] n’était ni présent ni représenté.
A l’audience, l’URSSAF, reprenant ses conclusions déposées le jour même, explique que M. [J] a payé les cotisations, mais n’a pas payé les majorations de retard, raison pour laquelle elle demande reconventionnellement une condamnation de M. [J] à les payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur les cotisations
L’article 1342 du code civil dispose :
« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, M. [J] a payé les cotisations pour un montant de 48580 € en cours d’instance.
Son recours n’a donc plus d’objet quant à ces cotisations, ce qui sera dit.
Sur la demande reconventionnelle au titre des majorations de retard
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d’un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d’épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu’une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l’absence d’autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l’article R. 133-27.
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l’article R. 131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l’article R. 131-5.
III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou dans les collectivités de [Localité 8] ou de [Localité 9] sont prélevées en douze fractions égales.
IV.-Si un prélèvement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 133-27.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile ».
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure, de la décision de la [4] et du paiement des cotisations en cours d’instance que M. [J] ne s’est pas acquitté de ses cotisations dans les délais impartis auprès de l’URSSAF.
Dès lors M. [J] sera condamné à payer les majorations de retard pour un montant de 2623 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [J], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [J] à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF du 23 mai 2017 pour un montant de 51203 € ;
DIT sans objet le recours de M. [M] [J] concernant le montant des cotisations dues pour un montant de 48580 € payé en cours d’instance ;
DIT mal fondé le recours de M. [M] [J] quant aux majorations de retard pour un montant de 2623 € ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [J] à payer à l’URSSAF [6] 2623 € au titre des majorations de retard afférentes au 2e trimestre 2017 ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 17/04426 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL5L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [J]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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