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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 oct. 2025, n° 24/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Claude ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A46
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Organisme [Localité 4] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1023
DÉFENDEUR
Maître [S] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A46
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2024 , monsieur [S] [G] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 24 juillet 2024, signifiée à sa personne par le commissaire de justice le 20 août 2024, lui faisant injonction de payer à MALAKOFF [3] la somme de 4.429,47 € au titre des cotisations impayées (T2 et T3 2017 et T1,T2,T3 2023) et de 377,65 € au 27-02-2024 représentant la majoration de retard.
A l’audience de renvoi, [Localité 4] [3] confirme ses demandes en paiement, y ajoutant la capitalisation des intérêts contractuels . Une somme de 2.000 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles,, avec condamnation aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Monsieur [G], cité par lettre recommandée réceptionnée le 17 octobre 2014, n’a pas comparu à l’audience de dernier renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
Sur les demandes principales
Ces demandes sont régulières et recevables.
Elles sont justifiées par l’attestation d’adhésion, le reflet comptable du compte retraite pour l’exercice 2017et 2013 et les décomptes produits.
Le défendeur est défaillant à l’audience pour présenter ses observations et contester les calculs.
Monsieur [S] [G] devra donc verser à [Localité 4] [3] la somme de 4429,47 €, au titre des cotisations impayées (T2 et T3 2017 et T1,T2,T3 2023), avec intérêts conventionnels et la somme de 377,65 € représentant la majoration de retard au 27/02/2024, les intérêts conventionnels représentant 2.86 % par mois ou fractions de mois à compter de la date d’exigibilité.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification de la présente décision, s’agissant d’un jugement venant sur opposition à injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [G] devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais résultant de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] [3] la totalité des frais de représentation auxquels elle a été contrainte. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau
Condamne monsieur [S] [G] à verser à [Localité 4] [3] la somme de 4429,47 €, au titre des cotisations impayées (T2 et T3 2017 et T1,T2,T3 2023), avec intérêts conventionnels et la somme de 377,65 € représentant la majoration de retard au 27/02/2024, les intérêts conventionnels représentant 2.86 % par mois ou fractions de mois à compter de la date d’exigibilité,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter de la signification de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [S] [G], en ce compris les frais résultant de l’ordonnance d’injonction de payer,
Condamne monsieur [S] [G] à verser à [Localité 4] [3] la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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