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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 22/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 22/05958 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4EN
N° de minute :
Affaire : [J] / [J]
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Maître [P] [U] de la SELARL [18] ([20]) – 863
Maître [F] [JG] de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24] (ALLEMAGNE), domicilié : chez M. [S] [J], [Adresse 10]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
DEFENDEURS
Madame [G] [L] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
Madame [VL] [B] [J]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
Madame [X] [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
Monsieur [E] [N] [Z] [J]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 17], domicilié : chez Mme [W] [K] [R], [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
Monsieur [SL] [D] [A] [J]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 863
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [D] [J] et [H] [XD] sont issus quatre enfants :
[N] [J] ;[S] [J] ;[NY] [J] ;[M] [J].[D] [J] est décédé le [Date décès 8] 1993 à [Localité 27]. [H] [XD] veuve [J] est décédée le [Date décès 5] 1998 à [Localité 21].
Le patrimoine des époux comprenait un bien immobilier sis à [Localité 22].
Un acte de partage a été dressé entre les quatre enfants le 31 juillet 2000 par Me [T] [I], notaire au sein de la SCP Bernard GOURBEYRE, [T] [I], [Y] AUDOUCET, Notaires associés, titulaire d’un office notarial à Manzat. Aux termes de celui-ci, le bien immobilier revenait à [N] et [M] [J], pour moitié chacun ; [N] et [M] [J] étaient chacun redevables d’une soulte de 232 500 francs (116 250 francs chacun au profit de [S] et la même somme chacun au profit de [NY]).
L’acte indique que la somme de 232 500 euros, montant de la soulte revenant à [NY] [J], a été payée comptant, la même somme correspondant à la soulte revenant à [S] étant payable dans un délai de dix ans à compter du jour de la rédaction de l’acte, sans intérêt.
Outre la soulte due par lui à [NY], [M] [J] a payé en la comptabilité du notaire, pour le compte de [N], la part de [N] correspondant à la soulte due par [N] à [NY] (132 500 francs), et les frais de partage dus par [N] (17 500 francs), soit un total de 150 000 francs payés le 31 juillet 2000 par [M] pour le compte de [N].
[N] [J] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Ses héritiers ont opposé à la demande de paiement de la soulte par [S] [J], formulée en 2016, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance. [S] [J] a ensuite exercé une action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte, à laquelle le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit par jugement du 2 décembre 2019.
Par acte notarié du 24 octobre 2018, [M] [J] et les héritiers de [N] [J] ont revendu le bien immobilier indivis pour la somme de 270 000 euros, dont 3 000 euros au titre des meubles.
Dans le cadre de cette vente, après avoir préalablement sollicité en vain des héritiers de [N] [J] le remboursement des frais exposés par lui dans l’intérêt de l’indivision conventionnelle et des sommes avancées par lui pour le compte de [N] le 31 juillet 2000, [M] [J] avait demandé au notaire, le 18 octobre 2018, le séquestre du prix de vente devant revenir aux héritiers de [N] [J]. Les héritiers de [N] [J] s’opposant, le notaire a séquestré l’ensemble du prix de vente.
[M] [J] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon d’une procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à percevoir la somme de 135 000 euros à valoir sur le prix de vente.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande.
Par actes de commissaires de justice en date des 6, 11, 14 et 28 juin 2022, [M] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [G] [J] épouse [O], [VL] [J] , [X] [J], [E] [J] et [SL] [J], héritiers de [N] [J], aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes de :
43 548 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [N] [J] lors du partage du 31 juillet 2000 ;2 725,97 euros en remboursement de la moitié des impenses réalisées par lui pour le compte de l’indivision ;10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le 26 avril 2024, les défendeurs ont déposé des conclusions d’incident, soulevant la prescription de l’action.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1372 ancien, 1895, 1902, 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que l’action de Monsieur [M] [J] est prescrite ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes et prétentions de Monsieur [M] [J] ;
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
[M] [J], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 28 mai 2024, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
RENVOYER devant la formation de jugement l’entier litige, en ce compris les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions d’incident, dont l’examen nécessite au préalable que soit tranchée la question de fond relative à l’existence de la créance de Monsieur [M] [J] vis-à-vis de l’indivision et de son frère.
A titre subsidiaire,
STATUER sur la question de fond relative à l’existence de la créance de Monsieur [M] [J] préalable nécessaire à l’examen des fins de non-recevoir soulevées par les parties
JUGER que Monsieur [M] [J] est créancier des défendeurs de la somme revalorisée de 43 548,00 €, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [N] [J] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ;
CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 43 548,00 €, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [N] [J] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ;
REJETER les demandes tendant à voir :
— Constater que l’action de Monsieur [M] [J] serait prescrite;
— Déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes et prétentions;
— Condamner le même à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 €, en application de l’article
700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DECLARER irrecevable la demande des défendeurs tendant à voir déclarer inexistante de la créance
du concluant, par application du principe de l’estoppel ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au concluant la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, comme également les entiers dépens d’incident ; ces derniers distraits au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, et pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Les demandeurs à l’incident, qui soulèvent une fin de non-recevoir de l’action d'[M] [J] tirée de la prescription, ne distinguent pas entre la prescription de la demande de remboursement de la somme de 150 000 francs versée par [M] pour le compte de [N] [J] lors du partage du 31 juillet 2000 et la prescription de la demande de remboursement de la somme de 2 725,97 euros au titre de la moitié des impenses réalisées par [M] pour le compte de l’indivision.
S’agissant de la prescription de la demande de remboursement de la somme de 2 725,97 euros au titre de la moitié des impenses réalisées par [M] pour le compte de l’indivision, force est de constater que les demandeurs à l’incident ne développent aucun argument au soutien de cette prescription.
S’agissant de la prescription de la demande de remboursement de la somme de 150 000 francs versée par [M] pour le compte de [N] [J] lors du partage du 31 juillet 2000, il ressort de l’examen tant des conclusions au fond que des conclusions sur incident que les parties s’opposent sur la qualification juridique de ce paiement réalisé par [M] [J] pour le compte de son frère [N].
En effet, [M] [J] se prévaut d’un prêt selon accord verbal, dont le terme convenu serait la cession du bien voire la licitation d’un frère à l’autre, excluant que ce paiement puisse recevoir la qualification de gestion d’affaire.
Les héritiers de [N] contestent quant à eux l’existence d’un prêt, relevant qu’aucun élément ne permet d’exclure qu’il se soit agit d’une libéralité.
Or, le régime de prescription applicable et le point de départ de la prescription dépendent de cette qualification, question de fond complexe.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, qui suppose l’examen préalable d’une question de fond complexe relative à la qualification du paiement de la somme de 150 000 euros intervenu le 31 juillet 2000, doit être renvoyée à l’issue de l’instruction de l’affaire, pour être soumise à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les demandeurs à l’incident ne s’y opposant pas par ailleurs.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état, avec calendrier de procédure précédant l’ordonnance de clôture, étant rappelé aux parties qu’elles sont dès lors tenues de reprendre dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement à la fois leurs prétentions au titre des fins de non-recevoir et leurs prétentions sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir soumise au juge de la mise en état à l’issue de l’instruction, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 avril 2025 à 9h02 pour les observations des parties sur le calendrier de procédure proposé :
— mai 2025 : conclusions de Maître [U] pour les défendeurs au fond
— juillet 2025 : conclusions de Maître [JG] pour le demandeur au fond
— octobre 2025 : conclusions de Maître [U] pour les défendeurs au fond
— [Localité 23] 4 décembre 2025 : clôture, sauf demande de report de la clôture pour nouvelles conclusions, adressée avant le 1er décembre 2025 minuit.
Il est précisé qu’à défaut d’opposition des parties manifestée par message RPVA avant le 31 mars 2025 à minuit, et sauf demande de report de la clôture pour nouvelles conclusions adressée par message RPVA avant le 1er décembre 2025 à minuit, l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 pour CLOTURE, les parties s’engageant à respecter spontanément le calendrier de procédure fixé.
Les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE ».
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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