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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 20/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD, assurance c/ S.A.R.L. CDEB, S.A. SMABTP, GENERALI, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Compagnie d' |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
2 Juin 2025
1ère chambre civile
50D
N° RG 20/02971 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-IXZ7
AFFAIRE :
[X] [Y]
[W] [Y]
C/
— S.A.R.L. CDEB
— LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— Compagnie d’assurance GENERALI IARD
— S.A. SMABTP
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI , Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT :
rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ , en raison de l’empêchement de la présidente
par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Grenard de la SELARL Ares, barreau de Rennes,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CDEB
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Laudic-Baron de la SELARL LBP Avocat, avocats barreau de Rennes
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David de la SELARL Quadrige avocats, barreau de Rennes
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Berger-Lucas, barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. SMABTP SMABTP,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gosselin de la SCP Cabinet Gosselin, barreau de Rennes, avocats postulant, Me Rodier, barreau de Paris, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suite à devis du 14 octobre 2010, la SARL CDEB a procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison des époux [Y], qui ont réglé une facture définitive de 19 379,42 € en décembre 2010.
La société CDEB s’était fournie en panneaux auprès de la SAS [Localité 12], qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 octobre 2012, clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mars 2017.
Au mois de janvier 2015 les époux [Y] ont fait réaliser un projet d’extension pour créer un garage, ce qui a conduit la société Choux Toiture a déplacé les panneaux sur le toit du nouveau garage.
Après une augmentation du rendement des panneaux en 2015 du fait de leur nouvel emplacement, les époux [Y] ont constaté une perte de rendement à partir du mois d’avril 2016.
A la suite de rapports des sociétés Avenir’eco et Polyexpert, réalisés entre septembre et décembre 2016, les époux [Y] ont, par actes des 30 mars, 3 et 4 avril 2018, assigné en référé-expertise la société CDEB, son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la Crama), et les sociétés Generali IARD et SMABTP, assureurs de la société [Localité 12] (du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011 pour la première, et à compter du 1er septembre 2011 pour la seconde).
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. [O], expert, qui a rendu son rapport le 6 janvier 2020.
Par actes des 20, 21 avril et 6 mai 2020, les époux [Y] ont assigné les sociétés CDEB, Crama, Generali et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté les sociétés SMABTP et Generali et CDEB de leur fins de non recevoir tirées de la prescription.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
“- CONDAMNER in solidum les Sociétés CDEB, CRAMA, GENERALI IARD et SMABTP, assureurs de la Société [Localité 12], à payer à Monsieur et Madame [W] et [X] [Y] les indemnités suivantes :
— Une indemnité de 9.117,88 € TTC au titre des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
— Une indemnité de 3.891,00 € TTC au titre de l’insuffisance de production d’électricité, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
— Une indemnité de 1.624,20 € TTC au titre des diagnostics AVENIR’ECO, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
— Une indemnité de 1.000,00 € au titre des soucis et tracas liés aux désordres et au litige, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation
des intérêts.
— DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires.
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à Monsieur et Madame [W] et [X] [Y] une indemnité de 12.617 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.”
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] née [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne doit sa garantie qu’au titre du volet responsabilité civile professionnelle après livraison et achèvement pour les dommages consécutifs à l’exclusion de la reprise de la cause du sinistre ;
— Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS [Localité 12], à garantir la CRAMA Bretagne Pays de Loire de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens ;
— Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS [Localité 12], à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS [Localité 12], aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société Genrali demande au tribunal de :
“A titre principal,
— Dire et juger la société GENERALI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été souscrit entre les consorts [Y] et la
société AVERSUN.
— Dire et juger que la police RC n°AL886440 n’a pas pour objet de garantir la présomption de
responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil.
— Dire et juger que les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies.
— Dire et juger que GENERALI n’est pas l’assureur à la réclamation de la société AVERSUN.
En conséquence,
— Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société
GENERALI.
— Débouter toutes parties à l’instance de toute demande visant à être relevé et garanti par la société
GENERALI IARD.
A titre subsidiaire,
— Déclarer opposables à toutes parties à l’instance et notamment aux consorts [Y] les plafonds de garantie et les franchises contractuelles applicables visés par la police RC n°886440.
— Dire et juger que les demandes visant « les soucis et tracas liés aux désordres et au litige » n’étant pas des pertes pécuniaires ne pourront être garanties par la société concluante.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître
Gaëlle BERGER-LUCAS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 16 février 2023, la société CDEB demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la responsabilité de la société CDEB n’est pas engagée dans cette affaire.
En conséquence :
— Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CDEB ;
— Condamner les époux [Y], ou toute autre partie succombant, à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens ;
— Débouter toute autre partie de toutes demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que, dans l’hypothèse d’une quelconque somme mise à la charge de la société CDEB, elle serait intégralement garantie par son assureur GROUPAMA, sans limitation de garantie, in solidum avec les deux assureurs de la société [Localité 12], SMABTP et GENERALI, ou l’un d’entre eux, selon décision du tribunal.
— Débouter les époux [Y] de leur demande d’indemnité pour « tracas » ;
— Et réduire le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— En tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire, si par impossible une condamnation était retenue à l’encontre de la société CDEB. “
Par conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
“A titre principal,
Vu l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances,
Vu le contrat ALPHA BAT n° 1004 000 / 1 397505,
— Juger que la SMABTP n’est plus l’assureur de la société [Localité 12] au jour de la réclamation des époux [Y] et de la CRAMA, compte tenu de l’expiration de la garantie subséquente,
— Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP,
Subsidiairement,
Vu le rapport de Monsieur [P],
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu le contrat ALPHA BAT n° 1004 000 / 1 397505
— Juger que la police SMABTP exclut les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits ou composants livrés ainsi que les frais entraînés par leur dépose et repose (article 1.2.3),
— Relever que les panneaux photovoltaïques ont pour vocation exclusive la revente d’électricité à ERDF,
— Juger que sont exclus expressément de façon claire et limitée les dommages affectant les équipements y compris leurs accessoires (matériels, machines, organes de transformation de l’énergie…) dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans l’ouvrage (article 9.2.3),
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12],
Très subsidiairement
— Déclarer la société CDEB responsables des désordres,
— Condamner la CRAMA à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation mise à sa charge,
— Juger que toute condamnation éventuellement susceptible d’être mise à la charge de la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé,
— Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens.
Le 16 mai 2024, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise :
Dans son rapport du 6 janvier 2020, à la suite de réunions contradictoires in situ des 30 octobre 2018, 13 mars 2019 et 19 septembre 2019, l’expert judiciaire a constaté que 10 des 15 panneaux installés connaissent une baisse importante de performance depuis février 2016. Ils ne produisent qu'1/4 de la puissance promise par le constructeur. L’expert compte 5 panneaux hors service.
Il en explique la cause par une défectuosité des panneaux Auversun AV2000.
Il estime le préjudice à la somme de 9 117,88 € correspondant au démontage des panneaux. Il estime le manque à gagner conséquent à la défaillance de l’installation à 3 627 €.
Sur la responsabilité décennale de la société CDEB :
Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société CDEB, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils soutiennent que les travaux de la société CDEB ont conduit à la réalisation d’un ouvrage assurant le couvert et l’étanchéité. Ils se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que l’ouvrage posé et fourni par la société CDEB est impropre à sa destination dès lors que la panneaux ont cessé de produire de l’électricité. Ils rappellent que la responsabilité décennale est une responsabilité qui s’applique de plein droit faute de démontrer une cause d’exonération que le vice intrinsèque de l’ouvrage ne constitue pas.
La société CDEB conteste l’engagement de sa responsabilité à différents titres sans que les moyens ne soient structurés.
La CRAMA discute la nature décennale du désordre en contestant son degré de gravité et la qualification d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La présomption s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, les panneaux photovoltaïques constituent bien des éléments d’équipement. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont été incorporés à l’ouvrage par la toiture et qu’ils assuraient, à ce titre, une fonction de clos et de couvert.
La jurisprudence sur les éléments d’équipement a changé au 21 mars 2024 soit peu avant la clôture des débats. Quelque soit l’état de la jurisprudence, le désordre ne saurait être qualifié de décennal.
Avant le 21 mars 2024, la Cour de cassation jugeait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017,, III, n° 713e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100; 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119, 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.741 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
Or, en l’espèce, force est de constater que le désordre, qui constitue un défaut de performance énergétique, ne porte pas atteinte à une fonction d’étanchéité de la toiture de sorte que l’ouvrage n’était pas rendu impropre à sa destination dans son ensemble.
Selon l’arrêt du 21 mars 2024 (Cass. Civ 3ème n° 22-18.694) si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs
Or, des panneaux photovoltaïques ne peuvent constituer en, eux mêmes, un ouvrage au sens des textes précités.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société CDEB n’est pas engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CDEB :
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ainsi que 1134 devenu 1103 et 1104 du même code, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société CDEB. Ils se prévalent d’un manquement de la société CDEB à son obligation contractuelle de résultat notamment la garantie de fonctionnement de l’installation durant 10 ans et de la pose d’un onduleur défectueux.
La société CEDB soutient qu’elle n’a commis aucun manquement. A cet égard, elle rappelle que l’installation a parfaitement fonctionné pendant 6 ans jusqu’à l’intervention des sociétés Choux toituire et Manivelle électricité. Elle rappelle la défectuosité intrinsèque des panneaux constatée par l’expert. Elle soutient que les panneaux sont conformes aux devis et aux factures. Elle indique que le moyen tiré du manque de puissance de l’onduleur n’est pas pertinent et que la garantie de 10 ans émane de la société [Localité 12] et couvre les défauts de fabrication des panneaux sans tirer de conséquence de cette constatation.
La CRAMA soutient que son assurée n’a commis aucune faute.
L’article 1134 du code civil dispose que : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…)”
L’article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, sur le devis en date du 14 octobre 2010, signé par les demandeurs, est mentionné “garantie panneaux 10 ans” et “garantie onduleur 5 ans”. Seules les conditions de la garantie onduleur sont détaillées sur le devis. Sur la facture de la société CDEB du 15 décembre 2010, est rappelé “panneaux garantis 10 ans”.
La société CDEB verse en pièce n° 5 les garanties des modules photovoltaïques [Localité 12] qui mentionnent et précisent que les panneaux sont garantis 10 ans à compter de la date de livraison des panneaux.
Il en résulte deux garanties d’une même durée qui régissent deux rapports contractuels différents, d’une part, le devis [Y] – CDEB et, d’autre part, l’achat CDEB à [Localité 12].
Même si les conditions d’application ne sont pas définies précisément, l’obligation contractuelle de garantir les panneaux durant 10 ans résulte bien du devis passé entre les époux [Y] et la société CDEB.
Cette garantie à l’acquéreur n’exclut pas que le fabricant se soit engagé à garantir son produit à la CEDB pour une durée équivalente. La CEDB ne peut utilement soutenir que la garantie relevée par les époux [Y] ne l’engagerait pas car elle serait en réalité la garantie de son fabricant.
Ainsi, la société CDEB, qui n’est pas uniquement garante de la bonne exécution de la pose des panneaux est bien débitrice d’une obligation contractuelle de garantie de fonctionnement des panneaux à l’égard des époux [Y] pendant 10 ans à compter de la réception.
Or, 1/3 des panneaux présentés sont hors-services et 2/3 présentent des sous-performance importantes selon l’expert ce qui constitue des défauts majeurs de fonctionnement qui se sont révelés en 2016 soit dans le délai de 10 ans à compter du paiement de la facture.
Il n’est pas contesté que la société CDEB n’a rien fait pour remédier à ces défauts de sorte qu’elle a effectivement manqué à son obligation contractuelle de garantir le fonctionnement des panneaux.
La société CDEB n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intervention des sociétés Choux toiture et Manivelle ait eu une incidence déterminante sur l’apparition des défauts.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles précités.
En revanche, il ne peut être reproché à la société CDEB d’avoir livré un onduleur différent de celui qu’elle a reçu de son fournisseur. En terme contractuel, le moyen eût été pertinent si la différence apparaissait en comparant l’existant avec le devis.
Sur la responsabilité de la société [Localité 12] :
Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société liquidée [Localité 12], à titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ou 1240 du même code ainsi que sur l’article 1792-4 compte tenu de la fabrication et de la vente de panneaux photovoltaïques présentant des vices intrinsèques.
La société Generali, assureur de la société [Localité 12], soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre son assurée et les époux [Y].
La société CEDB demande, à titre subsidiaire, la garantie des assureurs de son ancien fabricant. Elle ne formule aucun moyen précis hormis qu’elle mentionne la garantie contractuelle de 10 ans dont elle verse une copie et vise les articles 1134 et 1147 ancien du code civil. Il s’en déduit qu’elle cherche la responsabilité contractuelle de son fabricant.
La CRAMA se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que le défaut est imputable à la société [Localité 12].
Les époux [Y] ne peuvent exercer l’action en garantie des vices cachés contre le fabriquant à défaut de relation contractuelle directe ou moyens tendant à établir une chaine de contrat.
Ils ne peuvent plus chercher la responsabilité contractuelle de la société [Localité 12] à défaut de relation contractuelle. Enfin, ils ne peuvent fonder leurs demandes sur l’article 1792-4 du code civil compte tenu de l’absence de désordre de nature décennale.
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement dès lors que ce manquement lui a causé un dommage sans avoir à prouver une faute distincte à son égard.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à la défectuosité initiale des panneaux Auversun. Ces éléments ne sont pas sérieusement discutés par les parties. La CEDB justifie que les panneaux acquis auprès d’Auversun étaient garantis pendant 10 ans. Il est également établi que la société [Localité 12] n’a rien entrepris pour remédier à la défectuosité de ces panneaux.
Il en résulte qu’elle a commis un manquement à ses obligations de fournisseur, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CEDB, et, constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [Y] compte tenu du préjudice qui en est résulté.
Sur le préjudice des époux [Y] :
L’expert a estimé le préjudice des époux [Y] aux sommes de :
— 9 117,88 € correspondant au démontage des panneaux ;
-3 627 € correspondant au manque à gagner consécutif à la défaillance de l’installation ;
Les époux [Y] demandent également le remboursement de :
— 1 624,20 € au titre des diagnostics de la société avenir’eco ;
— 1 000 € au titre des soucis et tracas liés aux désordres et au litige, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
La société CDEB conteste seulement la réalité du préjudice lié aux soucis et tracas.
La Crama, Generali et la SMABTP ne discutent pas les préjudices.
Le principe et le quantum des préjudices matériels consécutifs au défaut de fonctionnement des panneaux n’étant pas contestés, il convient de faire droit aux demandes des époux [Y].
S’agissant des soucis et tracas, les époux [Y] procèdent par affirmation. Ils sont déboutés de leur demande à ce titre.
La société [Localité 12] étant liquidée depuis 2012, seule la société CDEB sera condamnée à verser à M. et Mme [Y] les sommes de 9 117,88 €, 3 627 € et 1 624,20 € en réparation de leur préjudice avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2020.
La capitalisation des intérêts due pour une année entière à compter de la date du présent jugement par application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les garanties des assureurs :
Le désordre n’étant pas de nature décennale, il n’est pas utile d’examiner les échanges de moyens sur l’application des garanties décennales.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les garanties de l’assureur de la société CDEB :
M. et Mme [Y] sollicitent les condamnation in solidum des sociétés Crama, Generali et SMABTP au titre de leurs garanties responsabilité civiles souscrites par les sociétés CDEB et [Localité 12]. En réponse à la CRAMA, ils soutiennent que les exclusions mentionnées ne sont pas démontrées alors que la charge de la preuve incombe à la CRAMA.
La société CDEB sollicite la garantie de son assureur la CRAMA et la garantie des assureurs de la société [Localité 12]. Elle soutient que les exclusions opposées par la CRAMA ne sont pas démontrées.
La CRAMA reconnait que sa garantie responsabilité civile professionnelle pourrait être mobilisée. Elle oppose néanmoins une limitation de garantie aux seuls dommages consécutifs aux désordres et exclut la prise en charge des frais de dépose.
La preuve de l’application d’une garantie appartient à celui qui s’en prévaut. En revanche, la preuve d’une clause d’exclusion de garantie appartient à l’assureur.
En l’espèce, les époux [Y] et la CDEB versent l’attestation de responsabilité civile de la CRAMA démontrant que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable. Au demeurant, la CRAMA ne le conteste pas sur le principe.
Les préjudices sont bien constitués uniquement de dommages consécutifs. Il n’est pas de frais de réparation dont l’indemnisation est sollicitée. La CRAMA ne peut utilement soutenir qu’elle ne garantit que les dommages consécutifs.
S’agissant de l’exclusion des frais de dépose, la CRAMA se réfère à ses conditions générales. Or, il ne ressort pas des exclusions générales du contrat (1/7 p 13) que les frais de dépose des panneaux soient exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle.
La CRAMA est condamnée in solidum avec son assurée et condamnée à le garantir.
Les garanties des assureurs de la société [Localité 12] :
La société Generali :
Les époux [Y], en réponse à la société Generali, assureur au moment de la livraison, rappellent que la garantie subsiste pendant un délai subséquent de 10 ans après résiliation sur le fondement des articles L. 124-5 et R. 114-2 du code des assurances. En outre, ils soutiennent que la résiliation soulevée par Generali n’est pas démontrée et que Generali garantie la responsabilité civile de la société [Localité 12].
La CRAMA sollicite la garantie de la société Generali.
La société Generali, assureur d’Auversun, reconnait qu’un contrat de garantie responsabilité civile “fabricant” a été souscrit par la société [Localité 12]. Elle dénie sa garantie aux motifs que la police a été souscrite en base réclamation et que le contrat a été résilié au 1er septembre 2011.
En l’espèce, la société Generali verse les conditions particulières de la police responsabilité civile paraphée et signée par son ancienne assurée. En p. 8 au point 4.3, il est effectivement mentionné que la garantie est déclenchée par la réclamation soit à la date de la première réclamation émise auprès de l’assureur, soit celle du référé expertise en l’espèce. Le courrier de résiliation au 1er septembre 2011 versé par la société Generali suffit à établir la résiliation de la police avant la réclamation.
La garantie de la société Generali n’est pas mobilisable.
La SMABTP :
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.”
Les époux [Y] sollicitent la garantie subséquente (article L. 124-5 code des assurances) de la SMABTP, dernier assureur de la société [Localité 12] avant sa liquidation. Ils soutiennent que la SMABTP ne démontre pas que le contrat est en base réclamation ou fait dommageable, que le délai subséquent est de 10 ans et que les clauses d’exclusion soulevées ne sont pas rédigées en caractère très apparents, et, sont rédigées en des termes trop imprécis .
La CRAMA soutient que la SMABTP doit sa garantie, le sinistre étant sériel au vu des décisions de justice versées par la SMABTP, la date de réclamation est celle du premier sinistre. Elle soutient que les clauses d’exclusion ne sont pas formelles et limitées.
La SMABTP dénie sa garantie aux motifs qu’elle n’est plus l’assureur de la société [Localité 12] au jour de la réclamation du fait de l’expiration du délai de garantie subséquent de 5 ans prévue dans les conditions générales du contrat.
En l’espèce, les conditions générales de la police, résiliée le 1er août 2012, à la date de l’ouverture de la liquidation, dispose que le délai subséquent est de 5 ans. Les époux [Y] ne peuvent affirmer que ce délai est de 10 ans. Dans ces conditions, au jour de l’assignation en référé-expertise, le délai de garantie subséquent était écoulé.
Le caractère sériel du sinistre ne peut être déduit des deux jugements versés par la SMABTP.
La garantie de la SMABTP n’est plus mobilisable.
Sur les autres demandes
La CRAMA, partie perdante, en ce qu’elle supporte la charge défintive de la detter, est condamnée aux dépens dont ceux de l’instance en référé ainsi qu’à verser une somme de 8 000 € à M. et Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRAMA est également condamnée sur le même fondement à verser les sommes de :
— 1 500 € à la société CDEB ;
— 1 500 € à la société SMABTP ;
— 2 500 € à la société Generali ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société CDEB à verser à M. et Mme [Y] les sommes de :
— 9 117,88 €avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2020 ;
— 3 627 € avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2020 ;
1 624,20 € avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1345-3 du code civil à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (CRAMA) à garantir la société CDEB de cette condamnation ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (CRAMA) aux dépens dont ceux de l’instance en référé ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser une somme de 8 000 € à M. et Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser une somme de 1 500 € à la société CDEB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loireà verser une somme de 1 500 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (CRAMA) à verser une somme de 2 500 € à la société Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
La Greffière Le Président
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