Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 mars 2026, n° 26/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2026
MINUTE : 26/00298
N° RG 26/01417 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TSP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame, [E], [W] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Monsieur, [Q], [T],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Aziz DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. MICROSTARS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0525
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payer rendue le 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a enjoint à Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] de payer à la SAS MICROSTARS 2.286,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision laquelle est intervenue le 4 mars 2025 à la dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un certificat de non opposition a été établi le 25 septembre 2025 par le greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Le 3 novembre 2025, la SAS MICROSTARS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame, [E], [W] détenus auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 3.037,53 euros, laquelle lui a été dénoncée le 5 novembre 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 929,80 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] ont fait assigner la SAS MICROSTARS aux fins de voir :
En application de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution,
I. À titre principal
Constater que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2025 n’ayant jamais été signifiée à personne, l’opposition formée auprès du Tribunal de Proximité d’Aubervilliers lui a fait perdre tout caractère exécutoire, rendant par conséquent impossible toute mesure d’exécution sur son fondement.
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 et dénoncée le 5 novembre 2025.
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie auprès du tiers saisi (BNP Paribas).
II. À titre subsidiaire
Constater l’inexécutabilité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2025 et dire que les sommes rendues indisponibles doivent impérativement demeurer bloquées jusqu’à la décision à intervenir sur l’opposition ;
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal de proximité d’Aubervilliers.
III. En tout état de cause
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [W] et M., [T] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts.
Condamner la société MicroStars à verser à M., [T] et Mme, [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner MicroStars aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026 et la décision mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] a soutenu leur demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS MICROSTARS demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 1416 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L211-1 et suivants comme les articles R. 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Et en conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution par Monsieur, [Q], [T]
PRONONCER la régularité et le bien fondé la saisie-attribution et le montant de la créance.
ORDONNER le maintien de la saisie attribution effectuée par la société MICROSTARS entre les mains de la banque BNP pour un montant de 929, 80 euros.€.
SURSEOIR A STATUER s’il ‘y a lieu dans l’attente de la décision au Fond du Tribunal de Proximité de BOBIGNY,
ORDONNER s’il y a lieu, la consignation de la somme saisie de 929, 80 euros auprès du commissaire de Justice ayant procédé à la saisie attribution
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Si dans ses écritures, la SAS MICROSTARS sollicite de voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur, [Q], [T] pour défaut de qualité à agir, la saisie-attribution ayant été diligentée seulement à l’encontre de Madame, [E], [W], force est de constater que cette exception de procédure n’a pas été soulevée avant toute défense au fond tant à l’audience que dans les écritures, le par ces motifs commençant par « DEBOUTER Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ».
Par suite, il n’y a pas lieu à examiner cette exception.
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame, [E], [W] le 5 novembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal. De plus, ils justifient que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Enfin, l’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12 février 2025 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers que la signification à personne n’a pas été possible.
En effet, dans son procès-verbal de signification daté du 4 mars 2025, le commissaire de justice a notamment porté les mentions suivantes :
« Certifie qu’un Commissaire de Justice s’est transporté le 04/03/2025 a l’effet de remettre l’acte au susnommé
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il s’agit d’une résidence d’habitation
Sur place, le nom du requis ne figure pas sur les boites aux lettres ni sur l’interphone.
Le commissaire de justice a pu rencontrer des voisins qui lui ont déclaré ne pas connaître Monsieur, [T], [Q]
De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique ainsi que sur internet ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Nous n’avons pas connaissance du lieu de travail de Monsieur, [T], [Q].
En conséquence, il a été constaté que Monsieur, [Q], [T] n’a ni domicile, ni résidence, ni leu de travail connus. et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P. C Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant rétablissement du présent acte, et la lettre simple ravisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée dans ce même délai ».
La même signification a été réalisée à l’égard de Madame, [E], [W].
Force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui aurait peut-être permis de retrouver l’adresse de Madame, [E], [W] de manière plus efficace qu’une simple consultation de l’annuaire électronique sur Internet.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes.
Ainsi, la signification litigieuse est irrégulière. Cette irrégularité, qui n’a pas permis à Madame, [E], [W] de prendre connaissance de l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre, l’a privé de l’exercice de son droit de recours.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres moyens, la nullité des significations du 4 mars 2025 seront prononcées et partant celle de la saisie-attribution litigieuse avec toutes conséquences de droit, les frais restants à la charge de la SAS MICROSTARS.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MICROSTARS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS MICROSTARS sera également condamnée à indemniser les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] sollicitent la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité des significations à Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] intervenues le 4 mars 2025 de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS MICROSTARS le 3 novembre 2025, sur les comptes de Madame, [E], [W] détenus auprès de la BNP PARIBAS, dénoncée le 5 novembre 2025 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée avec toutes conséquences de droit, les frais de saisie étant laissés à la charge de la SAS MICROSTARS ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MICROSTARS à verser à Madame, [E], [W] et Monsieur, [Q], [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MICROSTARS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MICROSTARS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Tiers
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Contestation
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Expert ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Village ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Contentieux ·
- Élections politiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Voyage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Avocat
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Soulte ·
- Héritier ·
- Incident ·
- Fond ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.