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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 24/13759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA VERONIQUE, S.C.I. LA VERONIQUE ( la SELARL C.L.G. ) c/ S.A.S.U. TAGARA FOOD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/546
Enrôlement : N° RG 24/13759 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NJA
AFFAIRE :
S.C.I. LA VERONIQUE (la SELARL C.L.G.)
C/
S.A.S.U. TAGARA FOOD
Monsieur [H] [B]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VERONIQUE
immatriculé au RCS Marseille 379 413 230
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 130 Rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S.U. TAGARA FOOD
immatriculé au RCS Bobigny 848 518 940
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 216 rue de Paris – 93100 MONTREUIL
défaillant
Monsieur [H] [B]
né le 22 Décembre 1988 à AJACCIO, demeurant 199 avenue des Chartreux – 13004 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2019, la SCI VERONIQUE a donné à bail un local sis 79 cours Lieutaud à Marseille à la société LE ROI DU BURGER devenue la société TAGARA FOOD, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros HT.
Par acte du même jour [P] [B] s’est porté caution solidaire.
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, la SCI VERONIQUE a délivré un commandement de payer la somme de 7462,86 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 11 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, la société TAGARA FOOD a sollicité la résiliation amiable du bail et s’est engagée à payer l’arriéré suivant un échéancier à compter du 15 avril 2024, en vain.
L’état des lieux de sortie a eu lieu le 18 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024,la SCI VERONIQUE a assigné la SASU TAGARA FOOD et [P] [B] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1217, 1728, 2011 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
condamner solidairement la société TAGARA FOOD et Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 14164,81 euros correspondant aux impayés de loyers et charges au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 4 décembre 2023,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1416 euros correspondant aux pénalités de retard prévues par le bail, les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce à la caution.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VERONIQUE affirme que la dette locative reconnue par le preneur n’a pas été réglée.
la SASU TAGARA FOOD et [P] [B] cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le bail stipule qu’en cas de défaut de paiement à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorée de 10%, sans préjudice d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois point et de l’obligation pour le preneur de régler l’intégralité des honoraires et frais de procédure en ce compris les frais de commandement et de recette.
La SCI VERONIQUE verse au débat, le contrat de bail, l’acte de cautionnement, le commandement de payer, le courrier de reconnaissance de sa dette émanant de la société TAGARA FOOD, l’état des lieux de sortie en date du 18 janvier 2024, le décompte actualisée de créance arrêtant la somme due à 14164,81 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à laquelle seront solidairement condamnés [K] [H] et la société TAGARA FOOD avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 4 décembre 2023, conformément aux dispositions contractuelles.
La caution et le preneur seront également solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1416 euros à titre de pénalité de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société TAGARA FOOD et [H] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidumla société TAGARA FOOD et [H] [K] à verser à la SCI VERONIQUE la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE solidairement la société TAGARA FOOD et [H] [K] au paiement d’une somme de 14164,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la SCI VERONIQUE ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 décembre 2023
CONDAMNE solidairement la société TAGARA FOOD et [H] [K] à payer à la SCI VERONIQUE la somme de 1416 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;
CONDAMNE in solidum la société TAGARA FOOD et [H] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la société TAGARA FOOD et [H] [K] à verser à la SCI VERONIQUE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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