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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 nov. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01062 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/918
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro2024/9756 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025,Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 03 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [I], [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
et
Mme [G], [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d'[Localité 7] le 29 juillet 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 4 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [G] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] [B] ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à Mme [G] [E] une prestation compensatoire en capital de 5.000 EUROS ;
DIT que M. [I] [B] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en mensualités de 139 euros sur une durée de 3 ans, la dernière échéance venant solder le capital restant dû ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi fait et prononcé le 5 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
la Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
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