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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 26/00194 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJLA
AFFAIRE : [F] [T] / S.A.S. [C] POELE
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 21 juin 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. J&J, exploitée sous l’enseigne [C]'POELE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 878 924 562,
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2022, Monsieur [F] [T] a conclu un contrat de vente et d’installation d’un poêle à bois au sein de son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] avec la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4].
Les travaux d’installation ont débuté le 4 juin 2023 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de travaux le 4 juillet 2023.
Après une première mise en fonctionnement durant l’hiver 2023, Monsieur [F] [T] a fait procéder au ramonage de l’installation par la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] le 1er mars 2024.
Monsieur [F] [T], observant que de la fumée s’évacuait par la porte du poêle à bois lors de sa mise en chauffe, a fait appel à la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] laquelle est de nouveau intervenue le 7 mars 2024.
Le 11 mars 2024, un feu de cheminée s’est déclaré au domicile de Monsieur [F] [T], les pompiers ayant constaté qu’un feu s’était déclenché à l’intérieur du poêle, des flammes étant présentes dans le tubage et l’isolant ayant pris feu.
Les pompiers ayant informé Monsieur [F] [T] que l’installation n’était pas conforme, ce-dernier a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [F] [T] a assigné la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif en date du 5 décembre 2025.
Par requête en date du 15 janvier 2026, Monsieur [F] [T] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U]. Par ordonnance en date du 16 janvier 2026 il était fait droit à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Monsieur [F] [T] a assigné la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] devant le Tribunal judiciaire de Reims sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins de :
— Condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à lui verser les sommes de :
• 9.611,35€ TTC au titre du préjudice matériel lié au remplacement de l’installation du poêle,
• 7.067,26€ TTC au titre du préjudice matériel lié à la réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
• 400€ / mois sur la période d’octobre à avril inclus au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux de remplacement du poêle ;
Déduction faite de l’indemnisation perçue par Monsieur [T] par son assureur à hauteur de 5.504,86€ TTC ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure.
— Condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4] à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d’expertise ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par suite, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré à cette date pour être rendu le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’action en garantie décennale
A titre principal, Monsieur [F] [T] conclut à l’engagement de la responsabilité de la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4] sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du code civil précise que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Ce critère d’indissociabilité s’apprécie au regard du fait que sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’installation du poêle à bois constitue l’unique système de chauffage de l’habitation, que les non-conformités relevées par le rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2025 sont imputables à la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] ; qu’elles portent atteinte à sa sécurité et que la reprise de l’installation nécessite de détériorer l’immeuble.
En outre, il est de droit constant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage ou un équipement indissociable, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres ; qu’ils relèvent en pareille circonstance de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’installation du poêle à bois litigieux constitue un élément d’équipement dissociable en ce que les travaux nécessaires à sa pose n’ont ni requis la création d’un ouvrage propre ni la réalisation de travaux spécifiques.
La facture émise par la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] en date du 4 juillet 2023 précise que l’ensemble des éléments de fumisterie a été installé en reprise de boisseau dont il ressort du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci est maçonné et que de tels travaux de maçonnerie n’ont pas été réalisés par ladite société.
Il en ressort que la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] n’a réalisé, outre l’installation du poêle à bois via un conduit préexistant, que des travaux de plâtrerie mineurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que l’ensemble de l’installation du poêle à bois constitue un ouvrage en lui-même, ni que sa dépose entraînerait une détérioration de la viabilité, des fondations, de l’ossature, du clos ou du couvert de l’immeuble.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [F] [T] sur le fondement de la garantie décennale.
2. Sur l’action en responsabilité contractuelle
a. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [T] conclut à l’engagement de la responsabilité de la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil lequel renvoie à l’article 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, le débiteur étant condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est en outre de droit constant que la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] était soumise à une obligation de résultat vis-à-vis de Monsieur [F] [T], incluant la fourniture et l’installation d’un poêle à bois conforme aux stipulations contractuelles, aux prescriptions techniques et aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort de la facture émise par la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] en date du 4 juillet 2023 que celle-ci s’est engagée à fournir et poser un poêle à bois au sein de la maison d’habitation de Monsieur [F] [T] ; l’installation comprenant un poêle à bois, un ensemble d’éléments de fumisterie en diflux inox/noir de marque Dinak ainsi que la présence de prise d’air, et de plaques au mur ventilées.
Or, au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2025, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que le poêle à bois fourni et installé est affecté de plusieurs non-conformités ou défaut technique ayant, ensemble, constitué un phénomène de « piège à calories » ; lequel résulte d’une accumulation de chaleur dans un volume fermé sans évacuation thermique suffisante, générant une montée en température critique susceptible d’enflammer les matériaux adjacents.
En premier lieu, le rapport d’expertise a clairement relevé une insuffisance d’amenée d’air en non-conformité avec le DTU 24.1 ayant entraîné une mauvaise combustion et une surchauffe du conduit.
En second lieu, l’expert a fort justement relevé l’absence de ventilation haute et basse sur la cloison intérieure enveloppant le boisseau maçonné dans lequel cheminait le conduit de cheminée flexible double en non-conformité avec les prescriptions du DTU 24.1, laquelle a créé un piège thermique.
En dernier lieu, l’expert a relevé la présence de vermiculite, un matériau isolant, entre le conduit double peau et les parois du boisseau contribuant, en l’absence de ventilation, à un confinement thermique en non-conformité avec les prescriptions du DTU 24.1 et pouvant être considérée comme un facteur aggravant ou déterminant dans la survenance d’un incendie.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] a multiplié les non-conformités et manquements graves aux règles de l’art, lesquels ont causé directement l’incendie survenue au domicile de Monsieur [F] [T] le 11 mars 2024, de sorte qu’elle est tenue de réparer les préjudices subis par Monsieur [F] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
b. Sur les préjudices subis par Monsieur [F] [T]
• Sur les préjudices matériels
Monsieur [F] [T] fait valoir à ce titre le coût de remplacement du poêle, ainsi que les coûts de remise en état de sa maison suite au sinistre du 11 mars 2024.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que l’installation du poêle à bois doit être totalement remplacée ; l’expert ayant par ailleurs validé le devis fourni par Monsieur [F] [T] à la somme de 9 611,35€.
En second lieu, il est constaté que l’expert a justement évalué le coût de reprise des dommages subis par l’habitation de Monsieur [F] [T] suite au sinistre du 11 mars 2024 à la somme de 7.067,26 euros, comprenant la réparation du placard, la réfection des murs et plafonds, ainsi que le changement de l’antenne ainsi que de l’amplificateur.
En outre, ni les dégâts matériels ni l’évaluation du coût de reprise ne font l’objet de contestation spécifique.
Par suite, il y a lieu de retenir le préjudice matériel de Monsieur [F] [T] à la somme de 16.678,61€, et de condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à lui verser la somme de 11.173,75€ à ce titre, déduction faite de l’indemnisation perçue de la société BPCE pour la somme de 5.504,86€.
• Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [T] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il estime à 400 euros par mois pour la période de chauffe, à savoir d’octobre à avril inclus soit 7 mois par ans, en raison de l’absence de chauffage depuis le 11 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par souci d’économies d’énergie il a procédé à l’installation du poêle à bois en remplacement du système de chauffage existant (radiateurs électriques), que dès lors celui-ci constituant son unique moyen de chauffage, il n’a pas été en mesure de chauffer son habitation pendant toute la période hivernale.
A ce titre, il verse aux débats des photographies d’un thermomètre dont il indique qu’elles auraient été prises au mois de décembre 2025 ainsi que deux attestations de témoin datées du 10 et 12 décembre 2025 confirmant le froid présent dans l’habitation à cette période.
En l’espèce, il ressort de la facture émise par la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] en date du 4 juillet 2023 que le poêle à bois installé était d’une puissance maximale de 9Kw pour un rendement de 75%. Le rapport d’expertise judiciaire précise qu’en exploitation, son usage est principalement d’appoint ou local mais qu’il peut assurer une part significative du chauffage d’un logement existant s’il est correctement dimensionné et utilisé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [T] a été privé de la faculté de chauffer correctement son habitation pendant les périodes hivernales et ce, depuis le 11 mars 2024.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que le préjudice de jouissance à la somme de 300€ par mois à raison de sept mois par an.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à lui verser la somme de 4.500€ au titre de son préjudice de jouissance ; somme arrêtée à la date de la présente décision.7 x 300 = 2100
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4], partie succombant à la présente procédure, au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il est par ailleurs équitable de condamner la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [C]'[Localité 4] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 11.173,75€ au titre de son préjudice matériel, déduction faite de l’indemnisation perçue pour la somme de 5.504,86€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 4.500€ au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL J&J exerçant sous l’enseigne [U] aux dépens de l’incident incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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