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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00479 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALKI
N° MINUTE :
25/00139
DEMANDEUR :
[C] [T]
DEFENDEUR :
[D] [R]
AUTRE PARTIE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
15 ALL DE FONTAINEBLEAU
75019 PARIS
comparant en personne, assisté de sa fille Mme [E] [T]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
4 ALLEE BERTHIE ALBRECHT
93320 LES PAVILLIONS SOUS BOIS
non comparant
AUTRE PARTIE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 24 mars 2025, M. [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 24 avril 2025.
Le 12 juin 2025, la commission estimant la situation de M. [D] [R] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à M. [C] [T] le 20 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 2 juillet 2025, M. [C] [T] a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025.
A l’audience, M. [C] [T] est assisté de sa fille Mme [E] [T]. Il conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il déclare sa créance à hauteur de 19 800 € au titre des seuls loyers impayés et précise que M. [D] [R] a été expulsé le 28 avril 2025 sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone pour le contacter. Il expose que cette somme correspond à trois ans d’impayés de loyers, sans compter les importants frais de commissaire de justice qu’il a dû avancer. Il ajoute que M. [D] [R] a eu d’importantes surconsommations de charges, notamment d’eau, demeurées impayées. Il indique que M. [D] [R] a laissé l’appartement dans un état déplorable, et qu’il n’occupait pas paisiblement le logement, entraînant des plaintes des voisins et du syndic mais également le départ d’un des locataires de l’immeuble à cause de lui. Il précise avoir obtenu une indemnisation de la Préfecture en raison du délai pris pour lui octroyer le concours de la force publique. Il indique enfin que M. [D] [R] indiquait être ferrailleur lors de la conclusion du bail et être célibataire, mais avoir appris lors de l’expulsion qu’il était en réalité marié.
M. [D] [R], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue, dont il a été expulsé le 28 avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société La Banque postale consumer finance, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [C] [T] a formé sa contestation par courrier envoyé le 2 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, M. [C] [T] produit au soutien de sa contestation des éléments relatifs à la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre du débiteur ainsi que son décompte locatif.
Dès lors, il ne peut être retiré de l’absence de paiement de ses loyers par M. [D] [R] un comportement de mauvaise foi à l’origine de sa situation de surendettement, l’examen de sa situation par la Commission établissant le caractère mensuellement déficitaire de son budget.
En conséquence, la présomption de bonne foi dont bénéficie M. [D] [R] n’est pas renversée.
Sur l’endettement du débiteur
Au regard de l’état des créances transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement de M. [D] [R] s’élève à la somme de 26.825,59 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [D] [R] est âgé 38 ans et est au chômage. Il perçoit des allocations d’un montant de 1.241 euros par mois.
Il est célibataire et n’a pas de personne à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 165,88 € par mois.
Dans la mesure où M. [D] [R] a été expulsé de son logement le 28 avril 2025 et où ses conditions de vie sont actuellement ignorées, il ne peut être considéré qu’il a une charge de logement de sorte que ses charges se limitent au forfait de base, d’un montant de 632 euros par mois.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.241 – 632 = 609 euros.
La capacité de remboursement ne pouvant être supérieure au montant prévu par le barème des saisies des rémunérations, elle s’élève dès lors à 165,88 € par mois.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [D] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que M. [D] [R] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement permettant d’envisager un rééchelonnement de ses dettes.
En outre, il est observé que le débiteur n’est pas éloigné du marché de l’emploi pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi et pour avoir récemment clôturé son activité d’entrepreneur individuel, au 31 décembre 2024. Il dépose un dossier de surendettement pour la première fois. Ainsi, un retour à meilleure fortune grâce à une reprise d’activité professionnelle est prévisible dans un délai maximal de 24 mois.
Par conséquent, la situation de M. [D] [R] ne peut être à ce jour considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [D] [R] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable la contestation présentée par M. [C] [T],
CONSTATE que la situation de M. [D] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 23 octobre 2025. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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