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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 janv. 2025, n° 21/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02881 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7A
N° MINUTE :
Requête du :
26 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel JOCKEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Dany LUU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [W] [A] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 16 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02881 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7A
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] – ci-après désignée [7] – exerce ses activités dans le domaine du spectacle vivant de cabaret et exploite à ce titre l’établissement parisien dénommé « le Moulin [Localité 10] » qui présente tous les soirs des chorégraphies, danses classiques et modernes, ainsi que des activités circassiennes.
Ayant été contraint de suspendre totalement ses activités dès le 13 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, le [8] a eu recours au dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19.
[7] a repris ses activités à compter du 1er septembre 2020, soit le jour de la publication du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 en date du 31 août 2020.
[7] a bénéficié des exonérations dites « COVID-19 » ainsi que des aides au paiement des cotisations au titre de la période d’emploi du 1er février 2020 au 31 mai 2020, conformément à la réglementation des secteurs dits 1 et 1 bis.
Par courriel du 29 septembre 2020, le [8] a saisi l’URSSAF d’Ile-de-France d’une demande de rescrit en matière sociale, en application de l’article L 243-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, relative aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations prévus par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi du 30 juillet 2020).
La société considère en effet que l’établissement qu’elle exploite ayant été fermé jusqu’au 1er septembre 2020, date de publication du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, la période d’exonération de cotisations et d’aide au paiement des cotisations doit être prolongée jusqu’au 31 août 2020.
Par courrier du 16 décembre 2020 notifié le 18 décembre 2020, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont décidé que la société n’était éligible à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations que pour la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au 31 mai 2020, mais qu’elle n’était pas éligible à ces dispositifs pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 août 2020.
Par courrier du 15 février 2021, le [8] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.
Par décision en date du 13 septembre 2021 notifiée au [8] le 27 septembre 2021 et reçue le 6 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2021 au greffe, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024.
La société [4] représentée par son conseil a réitéré oralement ses conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mai 2024.
La représentante de l’URSSAF d’Ile-de-France s’en est remise aux termes de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, puis prorogé au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les employeurs de moins de 250 salariés visés à l’annexe 1 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020 complété par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et n°2020-1620 du 19 décembre 2020, doivent :
Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Soit avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
Ces conditions étant alternatives, dès lors que l’une d’elle est remplie, le dispositif d’exonération et d’aide au paiement peut s’appliquer à l’employeur.
Pour les employeurs de moins de 250 salariés, les cotisations concernées par l’exonération sont celles afférentes à la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020.
Le cas échéant, concernant les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ladite période d’emploi s’étend du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
En l’espèce, il est constant que l’activité exercée à titre principal par le [8], à savoir les « arts du spectacle vivant » (code NAF 9001Z), est désignée par l’annexe 1 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020, et relève du secteur 1.
Il est également constant que le [8] emploie moins de 250 salariés.
Les parties s’accordent en outre sur le fait que du 1er février 2020 au 31 mai 2020, le [8], qui faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
Le présent litige se concentre sur la question des mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire durant la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020.
La Commission de recours amiable de l’URSSAF, dans sa décision en date du 13 septembre 2021, a confirmé la réponse des services de l’URSSAF délivrée au [8] le 18 décembre 2020 dans le cadre de la procédure de rescrit social, fondée sur l’article 45 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 disposant que :
« III. – Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : [Localité 11] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ; (…) »
La Commission de recours amiable en déduit que, sous réserve de l’article 3 du même décret interdisant les événements réunissant plus de 5.000 personnes jusqu’au 31 août 2020, et compte tenu de l’article 1er du décret n°2020-724 du 14 juin 2020 qui a placé la ville de [Localité 9], où la société exerce son activité, en zone verte à compter du 15 juin 2020, que dans la mesure où le [8] ne démontre pas organiser d’événements réunissant plus de 5.000 personnes, il y a lieu de conclure qu’il a été autorisé à accueillir du public, dans les conditions précitées, à compter du 15 juin 2020.
La Commission de recours amiable en conclue que, conformément à la réglementation, le [8] ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement que jusqu’au 31 mai 2020, soit le dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
Pour sa part, le [8] déclare qu’il a été contraint de suspendre toutes ses activités du 13 mars 2020 au 1er septembre 2020, soit jusqu’à la publication du Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 en date du 31 août 2020, respectant ainsi scrupuleusement les directives, instructions et recommandations du ministère de la Culture propre aux activités circassiennes, de cabaret et de danse.
[7] cite notamment les recommandations de ce ministère en date du 8 juin 2020, du 26 juin 2020 et du 7 septembre 2020, où il est noté que « la distanciation est la condition préalable de la réouverture des salles », et qu’il est « fondamental de trouver un fonctionnement temporaire garant de la sécurité du public, des artistes et de l’ensemble des salariés qui y travaillent », soulignant aussi que la particularité de la pratique chorégraphique et de la pratique circassienne rendait difficile, si ce n’est impossible, le respect de la distanciation physique, puisque le contact physique est inhérent à ces pratiques.
[7] invoque en outre les constats du ministère de la Culture selon lesquels « les gestes de protection (sanitaire) constituent de fortes contraintes qui impliquent des renoncements », de telle sorte que « toutes les pratiques et les formes ne seront pas encore possibles durant cette période exceptionnelle » et que, en cas d’impossibilité de mettre en place et d’appliquer les mesures sanitaires adaptées, la reprise des activités artistiques doit être repoussée jusqu’à ce que les conditions sanitaires le permettent.
[7] considère que les instructions émanant du ministère de la Culture ont valeur juridique contraignante et opposable à tous, y compris à l’URSSAF d’Ile-de-France, puisqu’elles ont été établies en concertation avec les organisations professionnelles au regard des normes sanitaires en vigueur.
[7] observe en outre que l’article 45 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 interdit notamment aux établissements de danse, bal ou dancing d’accueillir du public.
Il en déduit que le spectacle vivant qu’il diffuse étant une œuvre chorégraphique de danse et de numéros circassiens, ceci justifiait sa fermeture obligatoire pour la période litigieuse.
Enfin, il évoque l’obligation générale de sécurité de l’employeur fondée sur l’article L 4121-1 du Code du Travail, qui est une obligation de résultat, ce qui imposait de plus fort la fermeture obligatoire de son établissement jusqu’au 31 août 2020.
Sur ce :
Vu l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 en date du 30 juillet 2020 ;
Vu les dispositions du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020 complété par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et n°2020-1620 du 19 décembre 2020 ;
Vu les articles 3 et 45 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 ;
Vu l’article 1er du décret n°2020-724 du 14 juin 2020 qui a placé la ville de [Localité 9], où la société exerce son activité, en zone verte à compter du 15 juin 2020 ;
Compte tenu des règles d’ordre public attachées aux cotisations sociales, le cotisant qui demande à bénéficier d’un dispositif d’exonération doit justifier de manière précise de la cause exonératoire qu’il invoque.
En l’espèce, il n’est pas contestable que, selon la réglementation spécifique mentionnée ci-dessus relative aux établissements recevant du public et à la reprise de l’activité de ces établissements dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le [8] ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement que jusqu’au 31 mai 2020, soit le dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public, laquelle date du 15 juin 2020 comme le démontre à juste titre la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France dans sa décision du 13 septembre 2021.
En outre, l’interdiction d’accueil du public n’a pas été spécifiquement prolongée pour la diffusion des spectacles de danse, de cabaret ou de cirque, au sein de la ville de [Localité 9], au-delà de la date du 15 juin 2020, sous réserve que ces spectacles ne réunissent pas plus de 5.000 personnes, et sous réserve que les recommandations sanitaires soient respectées.
Malgré les différents risques évoqués par la partie requérante en termes de santé et de sécurité, et le choix légitime de la société [6] de privilégier la sécurité des salariés, des artistes et des visiteurs, force est de constater que la cause qui justifiait l’exonération de charges sociales a disparu à compter du mois de juin 2020.
A cet égard, l’impossibilité d’accueil du public au sein du [8] en raison de la configuration des lieux et de l’extrême difficulté voire l’impossibilité d’appliquer les recommandations sanitaires en adaptant les spectacles de danse, de cabaret et de cirque au respect des consignes réglementaires (notamment la distanciation sociale et le port du masque) ne peut être assimilée à une interdiction obligatoire d’accueil du public au sens de la réglementation susvisée, comme le prétend la société requérante, et ce en dépit des recommandations du ministère de la Culture listées par celle-ci.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La société [4], qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [4] recevable en son recours ;
Déboute la société [4] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02881 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV7A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [8]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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