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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/10818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10818 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKU
N° PARQUET : 23-1776
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2023
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [A] [S]
[Adresse 1],
[Adresse 2] ( ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Haywood WISE,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/10818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [S] constituées par l’assignation délivrée le 12 juillet 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [S], se disant née le 14 septembre 1963 à [Localité 3] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, [A] [O], née le 23 janvier 1940 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]), est de nationalité française pour être issue de parents eux-mêmes nés en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°16 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [B] [S] est française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [B] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/10818
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 1er de l’accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [B] [S] produit une copie de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 14 septembre 1963 à [Localité 3], de [H], [C] [S], et de [A] [S] (pièce n°1 de la demanderesse).
Ces derniers se sont mariés à [Localité 6] (Royaume-Uni) le 14 avril 1962, soit avant la naissance de la demanderesse, de sorte que la filiation de celle-ci à l’égard de [A] [S] est établie (pièce n°4 de la demanderesse).
[A] [S] est née le 23 janvier 1940 à [Localité 4], du mariage, célébré le 31 août 1929, entre [P] [O] et de [V] [F] (pièces n°8 et 13 de la demanderesse).
[P] [O] est né le 31 octobre 1906 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 5]) (pièce n°14 de la demanderesse).
[A] [S] est donc de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, régissant sa situation au regard de sa date de naissance, et selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même.
Née d’une mère française, Mme [B] [S] est française en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Il sera donc jugé que Mme [B] [S] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [B] [S], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B], [V], [A] [S], née le 14 septembre 1963 à [Localité 3] (Royaume-Uni), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [S].
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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