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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL ; Monsieur [V] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04719 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72JB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
Délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04719 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72JB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 novembre 2022, la Société CARREFOUR BANQUE SA a consenti à M. [V] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros.
Les parties ont conclu un avenant au contrat le 19 février 2023 augmentant le montant du crédit à la somme de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SOCIÉTÉ [Adresse 3] SA a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
Constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée ou, subsidiairement, prononcer la déchéance du terme du contrat ou encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En conséquence, condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 9 132,26 euros en principal, outre les intérêts au taux de 10,48% à compter du 20 mars 2025,En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, Condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 30 septembre 2025, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE SA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être réglées à compter du 5 mai 2023 ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme après mise en demeure en date du 20 février 2025 restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [V] [J], cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, de sorte que la SOCIÉTÉ [Adresse 3] SA qui a assigné le 15 avril 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai qui n’est pas précisé précisé ou dans un délai qui n’est pas raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause qui doit être considérée, le cas échéant, réputée non écrite (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). Elle fait ainsi nécessairement obstacle au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.9 du contrat) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure (article 8).
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE SA ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de mai 2023 caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 8007,97 euros et la somme des remboursements effectués par M. [V] [J] est de 295 euros.
Il s’en déduit une créance de 7 712,97 euros au profit de la SOCIÉTÉ [Adresse 4].
En application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Cependant, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE SA. Elle sera donc réduite à 70 euros.
Il convient donc de condamner M. [V] [J] à rembourser la somme de 7 782,97 euros à la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à laquelle le requérant a formé pour la première fois la demande de résolution du contrat et en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SOCIÉTÉ [Adresse 4],
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [V] [J] le 16 novembre 2022 et modifié par avenant du 19 février 2023 auprès de la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE SA,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [V] [J] le 16 novembre 2022 et modifié par avenant du 19 février 2023 auprès de la SOCIÉTÉ [Adresse 4],
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE SA la somme de 7 782,97 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 avril 2025,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 2 décembre 2025,
LE GREFFIER LA JUGE
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