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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 3 ] ET D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [T] et CABINET GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YM7
N°MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YM7
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2025, Madame [R] [T] a sollicité la convocation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (ci-après dénommé CREDIT AGRICOLE IDF) devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 949 euros en principal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 3 juillet 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentées ou représentées par leur conseil.
Madame [R] [T] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été victime d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Elle indique avoir été contactée par un faux conseiller bancaire du service des fraudes du Crédit agricole qui l’a informé de débits frauduleux sur son compte. Elle affirme que cette personne a pénétré le portail sécuritaire de la banque pour lui faire valider des opérations d’opposition et des opérations pour re-créditer son compte acte afin d’annuler des débits frauduleux, et ce en lui adressant des messages provenant de son application sécurisée et protégée par Securipass. Elle rappelle que sa banque lui a indiqué que la validation des opérations pour re-créditer son compte étaient en réalité des débits frauduleux mais il lui a assuré avoir bloqué l’ensemble des opérations frauduleuses. Elle soutient avoir néanmoins constater quelques jours plus tard une somme de 949 euros débitée sur son compte bancaire.
Le CREDIT AGRICOLE IDF verse de conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles, il demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
En application de l’article L.113-6 du Code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
S’il appartient à la banque, en cas d’opérations non autorisées, de prouver la négligence grave de son client, il convient de relever qu’en l’espèce, Madame [T] n’établit pas le caractère non autorisé de l’opération de paiement, se contentant d’affirmer l’existence d’opérations frauduleuses sans avoir divulgué des informations bancaires alors qu’il ressort de sa plainte et de son formulaire contestation qu’à partir d’un numéro de téléphone correspondant à un numéro de portable commençant par un 07, Madame [T] indique avoir validé quatre opérations au moyen de son application crédit agricole sur son téléphone via SECURIPASS.
Il en résulte que bien qu’ayant pu être trompée par un tiers, Madame [T] a consenti à l’opération de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de non autorisée.
Dès lors, Madame [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Madame [T] doit supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IDF ;
DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE IDF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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