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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AON
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à 14 Heures, 13
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juin 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI
[H] [M]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion du territoire français a été pris le 25 février 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [H] [M] et notifié le 06 mars 2025 à [H] [M] ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025 notifiée le 14 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 17 juin 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de [H] [M], dans ses conclusions en défense déposées au greffe le 13 juillet 2025, conclut au rejet de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative;
Attendu que la rétention administrative de [H] [M], qui a débuté le 14 juin 2025, a été prolongée le 17 juin 2025 ;
Attendu que [H] [M] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité et déclare résider à [Localité 2] chez sa mère;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 mars 2025, avant la levée d’écrou et le début de la rétention administrative, en transmettant empreintes et photographies ; une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 février 2025, complétée le 3 mars 2025 par l’envoi de la fiche dactyloscopique ; Qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 7 juin 2025 ; Qu’il ne saurait lui être reproché, comme l’allègue le conseil de [H] [M], de ne pas les avoir relancées avant le 7 juin 2025, au vu des diligences précédemment accomplies ; Qu’il s’ensuit que toutes les diligences utiles ont été faites par l’administration, de sorte qu’il sera fait droit à sa requête;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Juillet 2025 de Mme PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [H] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [H] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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