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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Compagnie d'assurance MAAF, S.A. MAAF ASSURANCE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. PASCAL PORTERES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me David BODIN 7
— Me Maguy COMBEAU 23
— Me Julie BENIGNO 30
— Me Nathalie PERRICHOT 29
— Me Maxime THURET 125
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00399
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKN5
AFFAIRE : [M] [G], [H] [G] C/ Compagnie d’assurance MAAF, S.A. BPCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S. PASCAL PORTERES, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CHEVALIER [O], Société LJ CARRELAGE, SA CAMCA ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 23 Juillet 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [H] [G]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. PASCAL PORTERES, société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°432 720 845, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Denise BOUDET, avocat au Barreau d’ANGOULEME, avocat plaidant
Société CHEVALIER [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société LJ CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA CAMCA ASSURANCES, société immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B59 149, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Denise BOUDET, avocat au Barreau d’ANGOULEME, avocat plaidant
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 12 juillet 2017, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [G] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 19].
Sont intervenus :
— la SAS PASCAL PORTERE en qualité de constructeur, assurée auprès de la CAMCA ASSURANCES et dont les garanties sont gérées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),
— la SASU LJ CARRELAGE, assurée par la SA BPCE IARD, pour l’exécution du lot carrelage-chapes,
— la SARL [O] CHEVALIER, assurée par la SA MAAF ASSURANCE, pour l’exécution du lot plomberie-sanitaire.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2018.
Les époux [G] ont subi des infiltrations en cours d’année 2022.
La SA CEGC a fait procéder à une expertise amiable.
Selon rapport du 17 juillet 2023, l’expert mandaté à relevé un défaut d’étanchéité au niveau de la paroi verticale de deux zones de douche. Il estimait le coût des réfections à la somme de 14 984,27 euros.
La SA CEGC a réglé la somme de 14 984,27 euros aux requérants le 27 octobre 2023.
Par courrier du 4 juillet 2024, Monsieur et Madame [G] ont signalé auprès de la SA CEGC la découverte de dégâts plus importants lors des travaux de reprise.
Par courrier du 23 juillet 2024, la SA CEGC a considéré que les dégâts allégués sont consécutifs à la réalisation tardive des travaux et qu’aucun défaut d’installation de la plomberie n’avait été identifié lors de la précédente expertise, de sorte que cette aggravation du précédent sinistre ne saurait être pris en charge.
Sous le n° RG 25/00130
Soutenant que les travaux réalisés à l’endroit des douches sont grevés de désordres, Monsieur et Madame [G] ont fait citer, par exploits des 12, 13 et 17 février 2025 la SAS PASCAL PORTERES, son assureur la SA CEGC, la SASU LJ CARRELAGE et la SARL CHEVALIER [O] aux fins d’ordonner une expertise et condamner la SAS PASCAL PORTERES à leur communiquer les attestations d’assurances obligatoires et facultatives en cours à la date des travaux de ses sous-traitants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SAS PASCAL PORTERES et de la SA CEGC aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA CAMCA ASSURANCES et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE ET CAUTIONS (CEGC) sollicitent de :
— faire droit à l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES ;
— mettre hors de cause de la SA CEGC ;
— constater qu’elles formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— déclarer que la SA CAMCA ASSURANCES s’associe à la demande d’expertise judiciaire de sorte que les présentes écritures constituent un acte interruptif de toute prescription ou forclusion à l’égard des autres défendeurs assignés ;
— constater que la SA CAMCA ASSURANCES communique en tant que de besoin les attestations d’assurance BPCE et MAAF et régularise leur appel en cause dans le cadre d’une assignation parallèle ;
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS PASCAL PORTERES fait valoir qu’elle a communiqué les attestations d’assurance, qu’elle s’associe à la demande d’expertise, s’oppose aux demandes de condamnation sous astreinte et formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à ce que les dépens soient réservés.
La SASU LJ CARRELAGES formule des protestations et réserves et demande à statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA CAMCA ASSURANCES intervient volontairement à la procédure.
Sous le n° RG 25/00278
Par exploits du 7 mai 2025, la SA CAMCA ASSURANCES a mis en cause la SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCE, assureurs de la SASU LJ CARRELAGE et de la SARL [O] CHEVALIER, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées. Elle sollicitait en outre la jonction de la procédure à la procédure RG 25/00130, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
En réplique, la SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCE formulent des protestations et réserves, demandent à statuer ce que de droit quant aux dépens et ne s’opposent pas à la jonction à la procédure RG N°25/00130.
Sous le n° RG 25/00319
Par exploit du 28 mai 2025, la SARL [O] CHEVALIER a mis en cause son assureur décennale, la SA MAAF ASSURANCE, aux fins que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire et que les dépens soient réservés.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES formule des protestations et réserves et demande à statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 02 septembre 2025.
Lors de l’audience, les requérants ont indiqué se désister de leur demande de communication de pièces sous astreinte, les attestations d’assurance sollicitées ayant été communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire ou juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la jonction des procédures RG N°25/00278 et RG N°25/00319 à la procédure RG N°25/00130
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre les procédures RG N°25/00278 et RG N°25/00319 à la procédure principale RG N°25/00130.
Sur la mise hors de cause de la CEGC au profit de la SA CAMCA ASSURANCES
Monsieur et Madame [G] ont assigné la SA CEGC au motif qu’elle assure la SAS PASCAL PORTERE au titre de la garantie dommage ouvrage et de la responsabilité décennale.
La société SA CEGC sollicite cependant sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est que le gestionnaire des garanties souscrites par les requérants auprès de la SA CAMCA ASSURANCES, véritable assureur des requérants.
L’attestation d’assurance et la note de couverture produites par les requérants en justifient.
La SA CAMCA ASSURANCES est par ailleurs intervenue volontairement à la procédure et nul ne s’oppose à la mise hors de cause de la société SA CEGC.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA CEGC au profit de SA CAMCA ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport d’expertise amiable du 17 juillet 2023, l’attestation sur l’honneur de la société CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST, les photographies des désordres constatés, et le courrier de refus de prise en charge du sinistre par la SA CEGC, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure à leurs frais avancés et selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur et Madame [G] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures RG N°25/00278 et RG N°25/00319 à la procédure principale RG N°25/00130 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SA CEGC ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 17 juillet 2023,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur et Madame [G] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 1er octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [G] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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