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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 21/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/04715 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJDL
[C] [N]
C/
S.A.S. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 17 décembre 1987, Monsieur [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à [Localité 6], à l’origine d’un polytraumatisme avec notamment, des fractures multiples du membre inférieur droit.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 5 juillet 1991 et au vu notamment, d’une expertise judiciaire du docteur [G] du 19 septembre 1989, Monsieur [P] [D] (tiers responsable) et son assureur, la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES (devenue la S.A. ALLIANZ IARD), ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 232.170,81 francs en réparation de son préjudice corporel (après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 70.000,00 francs).
Suivant compromis d’arbitrage du 31 mai 2010, Monsieur [C] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD ont désigné le professeur [L] [B] aux fins notamment, de voir décrire l’évolution de son état séquellaire, dire si l’éventuelle modification de son état de santé était imputable à cet accident de la circulation et apprécier le cas échéant, l’ensemble de ses préjudices.
Le 17 décembre 2010, le professeur [B] a déposé le rapport définitif de ses opérations, concluant notamment, à une aggravation de l’état de Monsieur [C] [N] en rapport direct et certain avec l’accident concernant son membre supérieur droit.
Suivant procès-verbal de transaction du 24 avril 2011 et au vu de ce rapport d’expertise, Monsieur [C] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD ont convenu d’une indemnisation complémentaire de 24.512,14 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident du 17 décembre 1987.
Le 08 novembre 2011, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [N] a été fixé par la C.P.A.M. de Loire-Atlantique, dans le cadre de la prise en charge de son accident de trajet et après la prise en considération de plusieurs rechutes/révisions, à 50 % à compter du 18 juin 2011.
Le 22 avril 2014, une rechute du 24 mars 2014 pour «lombosciatique droite» a fait l’objet d’une prise en charge par la C.P.A.M. de Loire-Atlantique, avec un maintien du taux d’I.P. à 50%.
Les 27 septembre et 22 décembre 2016, la C.P.A.M. a refusé de prendre en considération une nouvelle rechute du 19 septembre 2016 pour «lombosciatique droite, douleurs neuropathiques», cette décision étant confirmée par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES par jugement du 13 novembre 2020.
Le 19 octobre 2021, une rechute du 11 mai 2021 pour «aggravation des douleurs du pied gauche et apparition de douleurs secondaires sur la cheville et le genou gauche» a fait l’objet d’une prise en charge par la C.P.A.M. de Loire-Atlantique.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 28 septembre 2020, 18 janvier 2021 et 10 septembre 2021, Monsieur [C] [N] a vainement adressé à la S.A. ALLIANZ IARD une demande de réparation de l’aggravation de son état de santé.
Par actes d’huissier en date du 02 novembre 2021, Monsieur [C] [N] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de Loire-Atlantique devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2023, Monsieur [C] [N] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 2226 du code civil,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et notamment son article 22,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Recevoir l’assignation valant conclusions de Monsieur [C] [N] et la déclarer bien fondée ;
— Dire et juger que Monsieur [C] [N] est bien fondé à demander à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. l’indemnisation de ses entiers préjudices au titre de l’aggravation de son dommage en lien avec son accident de la circulation du 17 décembre 1987;
A titre principal,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner pour y procéder un médecin expert spécialisé dans le domaine des séquelles présentées par Monsieur [C] [N] avec pour mission de l’examiner et de décrire les lésions aggravées, leur évolution, les traitements appliqués et l’état actuel de celui-ci et de faire évaluer les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance tierce personne, perte de gains professionnels, perte de ses droits à la retraite…) et extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent) temporaires et permanents ;
— Fixer la somme à valoir sur la rémunération de l’expert et mettre cette consignation à la charge de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. ou le cas échéant, condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à Monsieur [C] [N] une provision de 3000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— Ordonner à la C.P.A.M de Loire-Atlantique de communiquer à l’expert et aux parties en présence un relevé définitif de ses prestations exposées après la signature du procès-verbal de transaction signé le 24 avril 2011 afin que ces versements soient déduits des sommes versées à Monsieur [C] [N] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Réserver les frais et les dépens et renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [C] [N] ;
A titre subsidiaire, si par impossible, il n’est pas ordonné avant dire droit une expertise médicale,
— Condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à indemniser l’aggravation du dommage de Monsieur [C] [N] lié à son accident en lui versant une somme totale de 91.596,71 euros ;
— Dire que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à parfaite exécution de la décision ;
— Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser mensuellement à Monsieur [C] [N] une somme de 843,49 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à son décès au titre de la réparation de la perte de ses droits à la retraite ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA ALLIANZ I.A.R.D. de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Deniau.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [N] se fonde sur l’article 2226, alinéa 1, du code civil et fait valoir une aggravation de son état de santé liée à l’accident de la circulation dont il a été victime. Il met en lien celle-ci avec, notamment, l’apparition d’une arthrose scaphoïde cunéenne qui n’a jamais été observée auparavant. Il ajoute que cette aggravation a fait émerger de nouveaux préjudices qui doivent être réparés et pour lesquels il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale avant dire droit. Il liste et développe ces nouveaux préjudices consistant dans la perte de gains professionnels, aux dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, à divers frais, à la perte de droits à la retraite, au déficit fonctionnel temporaire et permanent, au préjudice esthétique temporaire et permanent, aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur [C] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions soulevées dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale avant dire droit et désigner tel expert qui plaira en lui confiant la mission telle que décrite dans le dispositif ;
— Débouter Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la S.A. ALLIANZ IARD conteste la demande de Monsieur [C] [N] considérant que l’aggravation de l’état de santé alléguée ne repose sur aucun élément médical probant, ni nouveau, ce qui doit conduire à débouter l’intéressé de sa demande d’expertise médicale. Elle ajoute que Monsieur [C] [N] doit également être débouté de ses demandes indemnitaires subsidiaires faute d’élément nouveau les justifiant, outre que les préjudices visés ont déjà été indemnisés, n’existent pas ou sont prescrits. La S.A. ALLIANZ IARD souligne que Monsieur [C] [N] semble confondre le taux d’invalidité retenu par l’organisme social et le taux d’incapacité de droit commun et rappelle qu’elle ne peut elle-même intervenir qu’au titre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
***
La C.P.A.M. de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [C] [N]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
L’aggravation de l’état de la victime d’un accident de la circulation peut résulter de l’aggravation d’un préjudice préexistant ou de l’apparition d’un nouveau préjudice.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, force est de constater que conformément aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 05 juillet 1991 et du procès-verbal de transaction signé par les parties le 24 avril 2011, Monsieur [C] [N] a été indemnisé par la S.A. ALLIANZ IARD des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 1987, au vu plus particulièrement :
— des lésions initiales telles que ressortant du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] du 19 septembre 1989 (prenant en considération un taux d’AIPP de 35%) ;
— de l’aggravation des séquelles liées à l’accident telles que retenues par le rapport d’expertise amiable du professeur [L] [B] du 17 décembre 2010 (prenant en considération une aggravation du taux d’AIPP de 6%).
Pour obtenir aujourd’hui réparation d’un nouveau préjudice corporel d’aggravation, Monsieur [C] [N] doit démontrer la survenance d’une aggravation d’un préjudice préexistant ou l’apparition d’un nouveau préjudice et son imputabilité à l’accident du 17 décembre 1987.
Cette démonstration ne peut résulter que de la comparaison du préjudice actuel et du préjudice tel qu’évalué en dernier lieu par le professeur [L] [B] aux termes du rapport susvisé du 17 décembre 2010 sur la base duquel les parties ont convenu de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [N] et ce, afin d’apprécier l’existence et le cas échéant, l’étendue de l’aggravation alléguée, étant souligné :
— que la présente juridiction n’est pas liée par l’appréciation des différentes « rechutes » évoquées par Monsieur [C] [N] en date notamment, des 24 mars 2014, 19 septembre 2016 et 11 mai 2021 prises en considérations par la C.P.A.M. ou par le pôle social du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la prise en charge d’un accident du travail sur le fondement du code de la sécurité sociale ;
— que seuls les éléments médicaux versés aux débats apparaissent ainsi être pertinents d’un point de vue probatoire.
En l’occurrence, les divers certificats médicaux produits par Monsieur [C] [N] tendent à démontrer une évolution de son état de santé avec notamment, dernièrement, l’aggravation des douleurs du pied gauche et une évolution arthrosique de l’interligne de Chopart et de l’interligne de Lisfranc (certificat du 11 mai 2021 du docteur [Z] et expertise du 09 octobre 2021 du docteur [V] [F]).
Cependant, ces certificats médicaux sont en l’état, à eux seuls, insuffisants pour s’assurer de l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble des doléances de Monsieur [C] [N] et l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 1987, l’avis d’un technicien apparaissant nécessaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant-dire-droit, une mesure d’expertise médicale aux fins de voir procéder à une évaluation actualisée de l’état de santé de Monsieur [C] [N] et dire si une éventuelle aggravation est en lien avec l’accident du 17 décembre 1987.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [N] selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente et pour les motifs déjà exposés, il ne peut être fait droit à la demande de provision de Monsieur [C] [N] et il doit être sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [X] [E]
[Adresse 2]
([Courriel 5])
expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par Monsieur [C] [N] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord de Monsieur [C] [N]) toutes les pièces nécessaires, en particulier :Les rapports d’expertise précédents ;Tous documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ; Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation;À partir des déclarations de Monsieur [C] [N] et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise du professeur [L] [B] ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité avec l’accident de la circulation du 17 décembre 1987 ;Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par Monsieur [C] [N], et de la gêne alléguée;Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;S’agissant du déficit fonctionnel permanent :- Rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ;
— Rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées ;
— Fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
— En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation;Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;Dire si l’aggravation est susceptible d’entrainer une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement lié à l’aggravation ;Evaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de Monsieur [C] [N] (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation) ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELLE que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l’original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXE à 2000,00 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [C] [N] avant le 22 avril 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ;
RAPPELLE que l’expert, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine – A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 07 octobre 2025, sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DIT que l’expert tiendra informé le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de provision ;
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [C] [N] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement susvisé sera survenu ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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