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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 sept. 2025, n° 25/08334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 02 Septembre 2025
N°Minute : 25/884
N° RG 25/08334 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBP
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [E] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
née le 08 Juin 1976 à [Localité 13] (13)
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier et en présence d’Elise PERROCHON, Directrice de greffe ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 29 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [E] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 01 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [E] [W], comparante en personne a été entendue et déclare :
oui je veux rester à l’hôpital car il y a un bon encadrement , surtout au niveau du traitement , je trouve différent de ce que je prenais en extérieur . Ils sont plus efficaces .
J’ai un encadrement social , ils nous occupe et ils nous demandent comment on va . On rencontre des gens qui sont comme nous ; on se sent moins seul . Oui ça me sécurise , beaucoup moralement .
J’ai eu un fort AVC qui m’a affectée beaucoup cette fois ci .
Je veux guérir .
Me Fiona KHEDERLIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— absence de notification des droits totale
— la signature de madame sur les décisions de maintien 8 jours après la date d’admission
— le certificat médical initial n’est pas circonstancié .
— Pas de justification sur l’envoi des documents à la commission départementale des soins psychiatriques
je ne sollicite pas la mention de la mesure mais je soulève ces éléments
Sur le fond, elle souhaite quand même poursuivre son hospitalisation . Elle accepté son traitement .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [E] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22/08/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02/09/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Attendu que [E] [W] a exprimé à l’audience son souhait de voir maintenir son hospitalisation complète, que son conseil a soulevé différents moyens en ajoutant néanmoins ne pas solliciter la mainlevée de la mesure compte tenu de la volonté exprimée par la patiente,
Que la poursuite de la mesure est nécessaire,
Qu’en effet, [E] [W] a été admise en urgence à la suite d’un épisode de décompensation à la demande d’un tiers le 22 août 2025, que selon certificat médical de 24h il est confirmé que ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins et que le dernier avis médical du 29 août 2025 confirme la nécessité de poursuivre ses soins dans ce cadre, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [E] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [W], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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