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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 22/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/01374 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSTW
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le :19/12/2024
grosse à
Me Marina STEFANIA – 1551
CPAM du Rhône
expédition à
Me Maxence GENTY – 2298
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026260 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1551
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [F] [M]
ET
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2298
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 14 avril 2021 au préjudice de Madame [J], étant ou ayant été son conjoint
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [H] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 211,10
Euros
subsidiairement
917,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 580,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône intervient à à l’instance et ré lame la condamnation de Monsieur [H] à lui rembourser la somme 924,54 Euros au titre des dépenses de santé servies à Madame [J], outre l’indemnité forfaitaire de l’article l 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [H] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
542,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
800,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
rejet
subsidiairement
300,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du du 26 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 14 avril 2021 au préjudice de Madame [J], étant ou ayant été son conjoint et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 14 avril 2021 au 13 avril 2022
— Consolidation médico-légale : le 14 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 14 avril au 13 mai 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
Monsieur [H] conteste aujourd’hui les conclusions expertales.
Pour autant, il n’a pas fait de dire à l’expert, privant ainsi les parties et le Tribunal d’une discussion médico-légale avec l’expert.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’en toute hypothèse il ne lie pas le Tribunal.
La C.P.A.M., subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 924,54 Euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux du chef de Madame [J].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [J] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 365 j x 28 € x 10 % = 1 022,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [J] a été violemment frappée par Monsieur [H], et elle a notamment reçu un coup de poing au visage.
Elle a présenté :
— un hématome sus orbitaire
— un traumatisme à la dent 37 et une contusion de la lèvre
— diverses dermabrasions (mains, orteil, tibia, genou)
— une trace de morsure à la main.
Des manifestations anxieuses sont apparues par la suite, sans prise en charge, mais avec une aggravation des troubles du sommeil anciens constatée par son médecin traitant.
Le préjudice de Madame [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois en raison des marques de coup au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué la somme de 500,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [J] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 28 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960,00 x 3 =) 5 880,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Madame [J] conserve une petite cicatrice de morsure à la base du pouce.
Il peut lui être alloué la somme de 600,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
924,54
Euros
Part organisme social
Part victime
924,54
0
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 022,00
Euros
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
Préjudice Esthétique Permanent
600,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 426,54
Euros
Organisme social
Victime
924,54
10 502,00
provision
— 2 000,00
solde
8 502,00
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [J] la somme de 8 502,00 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 924,54 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [H] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (924,54 x 1/3 =) 308,18 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [J] la somme de 8 502,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 924,54 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 308,18 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [H] à rembourser les frais d’expertise, soit 840,00 Euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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