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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 mars 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4KX
Code NAC : 30B
S.C.I., [W] PINCEVENTS
C/
S.A.R.L. AMENTHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
,
[W] PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I., [W] PINCEVENTS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AMENTHA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 24 avril 2015, la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS a consenti un bail commercial à la société AMENTHA, portant sur un local commercial sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2015, moyennant un loyer annuel de 13.440 euros HT et HC.
Le 4 août 2025, la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AMENTHA, portant sur la somme de 2 896,13 euros en principal et frais.
Le 26 septembre 2025, la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AMENTHA, portant sur la somme de 1.638,60 euros en principal, clause pénale et frais.
Le 6 novembre 2025, la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS a délivré un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AMENTHA, portant sur la somme de 4.692,28 euros en principal, clause pénale et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la S.C.I., [W] PINCE-VENTS a fait assigner en référé la société AMENTHA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, faute par le locataire d’avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, Ordonner l’expulsion de la SARL AMENTHA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe sis, [Adresse 4] à ERAGNY SUR OISE 95610 sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, corps et biens et avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, Ordonner la séquestration des biens et effets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira à la bailleresse ou au bailleur ou à l’Huissier instrumentaire et ce, aux frais, et risque et péril du locataire, Condamner la SARL AMENTHA à payer à la SCI, [W] PINCE-VENTS à titre provisoire la somme en principal de 4 122 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal,Condamner la SARL AMENTHA à payer à la SCI, [W] PINCE-VENTS la somme de 412,20 € au titre de la clause pénale de 10% conformément à l’article « clause pénale réparation du bail »,En tout état de cause,
Dire que la somme 3 360 € versée au bailleur à titre de dépôt de garantie demeurera acquise à ce dernier à titre de premier dommages et intérêts sans préjudice de tout autre conformément au paragraphe « dépôt de garantie », Condamner la SARL AMENTHA à payer à la SCILES, [Localité 2]-VENTS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, à savoir 1 374 €,Condamner la SARL AMENTHA à payer à la SCI, [W] PINCE-VENTS la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL AMENTHA aux entiers dépens qui comprendront entre autres le coût du commandement de payer en date du 4 août 2025 pour un montant de 148,13 €, du 26 septembre 2025 pour u montant de 127,20 € et en date du 6 novembre 2025 pour un montant de 158,08 €, et les frais d’Infogreffe d’un montant de 70,62 euros.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle la société AMENTHA, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 24 avril 2015 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions ou clauses du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à une personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef pourrait avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulée par les offres réelles passé le délai sus indiqué.
La société bailleresse justifie par la production des commandements de payer visant la clause résolutoire, délivrés dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La bailleresse a fait délivrer le 4 août 2025 un premier commandement de payer visant la clause résolutoire à la société preneuse portant sur la somme de 2 748 euros en principal et correspondant aux échéances de juillet et août 2025. Elle soutient que l’échéance de juillet 2025 a été payée le 13 août 2025 et celle d’août 2025 le 19 septembre 2025.
La bailleresse expose avoir été contrainte de délivrer le 26 septembre 2025 un second commandement de payer visant la clause résolutoire à la société preneuse portant sur la somme de 1.638,60 euros, correspondant à l’échéance de septembre 2025, à la clause pénale de 10% et aux frais d’acte.
Aucun paiement n’étant intervenu et les loyers n’étant plus honorés, elle fait valoir qu’un troisième commandement a été délivré le 6 novembre 2025, portant sur la somme de 4 122 euros, correspondant aux échéances septembre, octobre et novembre 2025, à la clause pénale de 10% et aux frais d’acte.
Il n’est pas contestable que des paiements sont intervenus, ce qui a contraint la société bailleresse à faire délivrer successivement plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire.
La S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS ne produit aucun décompte détaillé laissant apparaitre les divers règlements auxquels a procédé la société AMENTHA ainsi que leur date.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que lors de la délivrance du commandement de payer du 6 novembre 2025, la société preneuse était redevable des échéances de septembre à novembre 2025. Or, la bailleresse produit un courrier de relance en date du 12 janvier 2026 sur lequel il apparait que les échéances de novembre et décembre 2025 sont toujours impayées.
Ainsi, il est établi que les causes du commandement du 6 novembre 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 6 décembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte de la lettre de relance des « loyers impayés » en date du 12 janvier 2026 que l’arriéré locatif s’élève à 4.122 euros au 12 janvier 2026.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société AMENTHA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.122 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 et il convient de condamner la société AMENTHA par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société AMENTHA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale qui stipule « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à titre de clause pénale. Cette majoration ne constituant en aucun cas une amende mais la réparation du préjudice subi par le « bailleur » sans que cette stipulation puisse faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire ci-dessus. »
La somme réclamée au titre de la clause pénale est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, la société AMENTHA sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 412,20 euros, correspondant à 10% de la dette locative, à la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS à ce titre.
Sur le dépôt de garantie
Selon les déclarations de la bailleresse, le bail commercial prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 3 360 euros, équivalent à trois loyers mensuels, et stipule dans son article dépôt de garantie que ce dernier restera acquis au bailleur à titre de premier dommage et intérêts sans préjudice de tout autre conformément aux stipulations du bail.
Toutefois, il convient d’observer que le bail commercial versé aux débats est incomplet, les pages 6, 8 et 10 étant manquantes. Or, il n’apparait aucune clause relative au dépôt de garantie ou à sa non restitution dans le bail produit, de sorte qu’il apparait une contestation sérieuse.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMENTHA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AMENTHA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 avril 2015 et la résiliation de ce bail à la date du 6 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AMENTHA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AMENTHA à payer à la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS la somme provisionnelle de 4.122 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter d’assignation ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AMENTHA à la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS, à compter du 6 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société AMENTHA au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société AMENTHA à payer à la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS la somme provisionnelle de 412,20 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société AMENTHA au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société AMENTHA à payer à la S.C.I., [W], [Localité 2]-VENTS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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