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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/00004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGB
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic ex exercice, la société GARRAUD MAILLET SAS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 330 621 327, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque E1434, non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [M]
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me SMADJA par la toque.
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties en LRAR.
Le :
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 03 Octobre 2024 publié le 15 Novembre 2024 sous le volume 2024S numéro 152 au 2e bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 7], le 04 Septembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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