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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 25 nov. 2025, n° 22/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 25.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03026 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7K
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [K] [X] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 février 2022, la Société [8] (ci-après la société) a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de préparateur, Monsieur [Z] [Y], intervenu le 24 février 2022 et mentionnant les circonstances suivantes : « La victime déclare qu’en se baissant pour prendre les marchandises à positionner sur la palette, elle a ressenti une douleur au niveau de l’aducteur idem au dos. »
Le certificat médical initial du 24 février 2022 mentionne une « sciatalgies droites au cours du travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2022.
A la suite des réserves exprimées par la Société employeur, la Caisse a effectué une enquête par questionnaires.
Par lettre du 30 mai 2022, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident du travail.
Le 22 juillet 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2022.
Par décision suivant séance du 30 septembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société employeur.
Le 25 novembre 2022, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 30 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 24 février 2022 déclaré par Monsieur [Z] [Y] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi et alors que les déclarations de la victime sont insuffisantes au regard de l’absence de témoin des faits allégués.
La Société employeur souligne également que l’enquête réalisée par la Caisse a été insuffisante et que les lésions constatées par le certificat médical initial n’expriment pas un fait accidentel mais la préexistence d’un état antérieur.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [6] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce en réalisant une enquête à la suite des réserves exprimées par l’employeur.
MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La Société [8] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle.
Elle conteste l’existence d’un fait accidentel et invoque l’insuffisance d’éléments communiqués par l’assuré sur les faits relatifs à cet accident et souligne le fait que les lésions ne traduisent pas un fait traumatique mais une pathologie préexistante.
En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le 24 février 2022 soit le jour même de l’accident qui est survenu à 4 heures ce qui constitue un temps voisin.
Le certificat médical initial du 24 février 2022 mentionne une « sciatalgies droites au cours du travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2022.
En deuxième lieu, le salarié a déclaré cet accident à son employeur le 24 février 2022 à 11 heures, soit le jour même de l’accident, ce qui n’est pas tardif étant observé que l’accident a eu lieu le 24 février 2022 à 4 heures alors que la victime travaillait de nuit entre 3 heures et 11h20 et que le certificat médical initial est daté du 24 février 2022 soit dans un temps proche de la fin de sa nuit de travail.
Les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration sont cohérentes avec les tâches que le salarié devait accomplir en qualité de préparateur.
L’employeur a émis des réserves sur les circonstances de cet accident, par courrier du 25 février 2022, mais n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié.
En troisième lieu, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l’existence d’un témoin est de nature à modifier l’appréciation des circonstances de l’accident, l’absence de témoin n’est d’aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction.
En l’espèce, la Caisse produit un témoignage d’un collègue de la victime qui conforte la description de la concomitance de l’apparition des lésions avec le travail.
En quatrième et dernier lieu, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du 24 février 2022 au regard des termes du certificat médical initial.
Par ailleurs, la Société employeur fait valoir que les certificats de prolongation ne figuraient pas au dossier alors que l’ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 qui précise que les divers certificats médicaux sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l’employeur. En ne le faisant pas, la caisse a manqué à ses obligations et la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
Toutefois, le tribunal observe que l’employeur a eu connaissance nécessairement de la déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même complétée et également du certificat médical initial transmis par le salarié en sorte que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse est indifférente dès lors que les dispositions sus mentionnées qui se rapportent à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, font référence aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie considérée , ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d’une éventuelle reconnaissance.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de rejetter le recours de la Société [8] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2022.
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours de la Société [8] recevable, mais mal fondé,
Rejette le recours de la Société [8] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2022.
Dit que la Société [8] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03026 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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