Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er déc. 2025, n° 22/39454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39454 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKFQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me David SAIDON, Avocat, #C0630
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sophie MALBAUT MANAS, Avocat, #C1386
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [U]
LE GREFFIER
[F] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2022 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 17 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [H], [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (Haute Marne)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de ses demandes tendant à :
— condamner Monsieur [H] [V] à lui verser une avance sur sa part dans la communauté d’un montant de 700.000 euros ;
— ordonner le maintien dans l’indivision, des biens communs qui ne feront pas l’objet d’une attribution préférentielle ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [L] [J] tendant à juger que le juge du divorce sera également le juge de la liquidation-partage dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile et ordonner le renvoi des époux devant la [8] avec faculté de délégation ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] [V] tendant à juger que les échéances d’emprunts réglés par l’époux seul depuis le 1er juin donneront lieu à des opérations de compte, liquidation, partage (créance et/ou récompense à son profit) ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [V] devra payer à Madame [L] [J] la somme de 450.000 euros (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
DIT que cette somme sera payable comptant en capital de 200.000 euros et dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 2.604 euros (deux mille six cent quatre euros) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de ses demandes tendant à ordonner à son profit l’attribution préférentielle du bien commun situé à [Localité 11], au lieu-dit [Localité 12][Adresse 10] ;
DIT que Monsieur [H] [V] continuera de prendre en charge l’ensemble des frais liés aux besoins de l’enfant, [X] [V] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants et de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [J] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 01 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paix ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Ventilation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Construction ·
- Tiers saisi ·
- Saisie conservatoire ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Déclaration ·
- Solde ·
- Compte
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.