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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJQ
63B
S.A.S. [1]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Harold VANDAMME, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Yvezs-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [1] est une centrale d’achat de produits destinés aux opticiens et audioprothésistes.
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2022, la SARL [3], gestionnaire de trois boutiques, a conclu un contrat d’adhésion pour la fourniture de produits optiques et audioprothétiques ainsi que diverses prestations.
Par acte sous seing privé du 23 février 2023, la SAS [4] et [1] ont conclu une convention relative à la vente par [4] à [1] ou à ses adhérents de produits optiques.
Par jugement du 22 mai 2023, [3] a été placée en redressement judiciaire, et par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné comme liquidateur la SELARL [2] prise en la personne de Me [J].
Les 26 juillet et 20 septembre 2023, la SELARL Dumeyniou, Favreau, Valmier, commissaires-priseurs, a procédé à la vente de tout ou partie du stock de [3].
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné à la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire de [3] de restituer à la SAS [4] divers biens qu’elle revendiquait.
Par acte en date du 30 mai 2024, [1] a fait assigner la SELARL [2] et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir la SELARL [2] condamnée à indemniser son préjudice et déclarer la décision opposable à la Caisse de garantie.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2025, la SELARL [2] et la Caisse de garantie ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir irrecevables les demandes de [1].
L’audience d’incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SELARL [2] et la Caisse de garantie demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer [1] irrecevable en ses demandes ;
— Condamner [1] aux dépens ;
— Condamner [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, ils font valoir que la somme réclamée correspond à la créance de la société demanderesse, qui n’est donc qu’une fraction personnelle du préjudice collectif des créanciers dont la répartition ne peut être que décidée par le liquidateur. Ils soutiennent qu’elle est donc dépourvue de qualité à agir.
Par ailleurs, ils indiquent que la Caisse de garantie n’est pas assureur de responsabilité civile des mandataires et liquidateurs judiciaires, et se trouve à ce titre dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en défense.
Aux termes de ses conclusions notifiées le DATE, [1] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SELARL [2] et la Caisse de garantie de ses demandes ;
— Condamner la SELARL [2] et la Caisse de garantie aux dépens ;
— Condamner la SELARL [2] et la Caisse de garantie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a effectivement payé les sommes réclamées aux différents fournisseurs, que le liquidateur engage par ailleurs sa responsabilité professionnelle en cas de faute dans l’exercice de sa profession. S’agissant de l’intérêt à agir en défense de la Caisse de garantie, elle soutient que la caisse couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des mandataires et administrateurs judiciaires.
MOTIFS
Sur la procédure
Le dossier de plaidoiries de la SELARL [2] et la Caisse de garantie contient des conclusions intitulées « conclusions d’incident n°2 récapitulatives ». Toutefois, ces conclusions n’ont pas été notifiées au juge de la mise en état et sont donc écartées des débats.
Sur la qualité à agir de [1]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs à l’incident, la société demanderesse ne réclame pas le paiement de sa créance mais invoque une faute commise par le liquidateur judiciaire, notamment le défaut de restitution des produits fournis à [5] et leur vente à vil prix, qui lui a causé un préjudice distinct de celui des autres créanciers et de l’issue de la procédure collective.
En conséquence, la société [1] a bien qualité à agir à l’égard du liquidateur judiciaire en réparation du préjudice allégué.
Sur l’intérêt à agir en défense de la Caisse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Il résulte de l’article L.814-3 du code de commerce que la Caisse de garantie, abondée par les cotisations obligatoires des mandataires et administrateurs judiciaires, a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur et mandataire judiciaires à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions.
Selon l’article L.814-4 prévoit que chaque professionnel inscrit sur les listes doit justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la Caisse de garantie, assurance qui couvre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile encourue du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l’exercice de leurs mandats.
Ainsi, il est constant que si la Caisse doit garantir la représentation des fonds détenus par ses membres au titre de leurs missions, elle n’est pas leur assureur de responsabilité, mais seulement un intermédiaire.
Dès lors, la société [1] ne démontre pas que la Caisse de garantie soit l’assureur de la SELARL [2]. Elle ne justifie par ailleurs d’aucun intérêt à une déclaration de jugement commun, la présence de la Caisse n’étant pas en l’état nécessaire à la solution du litige. La société [1] est irrecevable en ses demandes à l’égard de la Caisse de garantie.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de la SELARL [2] et la Caisse de garantie tendant à déclarer irrecevable la demande de [1] au titre du défaut de qualité à agir ;
Déclare irrecevables les demandes de [1] à l’égard de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions au fond de MMJ.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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