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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : A.M. A. ESCAUT CONSTRUCTION
C/ S.A. ARKEA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05552 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3H
DEMANDERESSE
A.M. A. ESCAUT CONSTRUCTION RCS de [Localité 5] n° 385 200 084
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 novembre 2024 rendue sur requête, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la SAS ESCAUT CONSTRUCTION à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SNC HPL DANY sur tout compte bancaire dont elle serait titulaire, pour recouvrement de la somme de 318.954,25 €.
Le 3 décembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à l’encontre de la SNC HPL DANY à la requête de la SAS ESCAUT CONSTRUCTION, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 309.854,21 €, sur le fondement de cette requête.
Par acte en date du 23 juillet 2025, la SAS ESCAUT CONSTRUCTION a assigné la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner :
— à lui verser la somme de 318.954,25 € correspondant aux causes de la saisie en raison de ses manquements à son devoir de renseignement résultant de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— subsidiairement à lui verser la somme de 235.926,82 € correspondant à l’assiette saisissable selon sa déclaration du 3 décembre 2024 en raison de ses manquements à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses dernières conclusions, visées à l’audience, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, le 3 décembre 2024, la SAS ESCAUT CONSTRUCTION a adressé à la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS sa déclaration en tant que tiers-saisi en indiquant :
— compte chèques 2 : solde de 197.632,85 € ;
— compte chèques 1 : solde de 38.293,97 € ;
— compte chèques 3 : solde de – 5.168.406,62 € ;
— total disponible : 235.926,82 € ;
— solde bancaire insaisissable à retenir : 0 € ;
— total saisissable : 235.926,82 € ;
— " En conséquence, l’assiette de la saisie est ramenée à 235.926,82 € sous réserve des opérations et saisies en cours ".
Il n’est pas contesté que, dans cette déclaration, la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a indiqué les soldes de trois comptes chèques qui s’avèrent exacts, a omis de préciser l’existence de la convention de fusion de ces trois comptes la liant à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION et de l’appliquer, ramenant le total saisissable à la somme de 4.932.479,80 €, et non 235.926,82 €. Il s’ensuit que la saisie conservatoire, au lieu d’être fructueuse à hauteur de 235.926,82 € tel qu’annoncé dans cette déclaration, a été totalement infructueuse. Les conditions de condamnation de la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte sont donc réunies. Aucune condamnation aux causes de la saisie ne saurait en revanche intervenir, seule une déclaration inexacte et non une absence de déclaration pouvant être reprochée à la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, suite à cette saisie conservatoire et cette déclaration de tiers saisi :
— la SAS ESCAUT CONSTRUCTION a assigné la SNC HPL DANY devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, qui l’a condamnée, par jugement du 18 février 2025, à lui payer les sommes de 318.954,25 €, de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 520 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
— la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution, sans que la date ne soit précisée par les parties, mesure qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
— lors de cette conversion, le 30 avril 2025, la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a déclaré au commissaire de justice instrumentaire ne détenir qu’un solde débiteur pour la SNC HPL DANY du fait de l’existence d’une convention de fusion de comptes bancaires ;
— le 23 mai 2025, la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a transmis au commissaire de justice instrumentaire à sa demande la convention d’ouverture de compte et ses conditions générales prévoyant la fusion entre les comptes ;
— la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS n’a pas satisfait à la demande de transmission des deux autres conventions de comptes courants.
Concernant l’indemnisation du préjudice subi par la SAS ESCAUT CONSTRUCTION du fait de la déclaration inexacte de la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS en tant que tiers saisi, ce préjudice doit être apprécié uniquement au regard de la perte de la possibilité de recourir à d’autres mesures d’exécution forcée qui auraient pu être diligentées, et de leurs probabilités de succès. Il est établi qu’elle n’a été en mesure de connaître le caractère infructueux de cette saisie que près de cinq mois après sa survenue, après avoir dû contacter et relancer le commissaire de justice instrumentaire. Il est indéniable que la SNC HPL DANY détenait un compte bancaire auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, auprès duquel la SAS ESCAUT CONSTRUCTION aurait pu pratiquer une saisie-conservatoire si elle avait su que la saisie conservatoire opérée auprès de la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS était infructueuse. Néanmoins, il n’est nullement établi que cette saisie aurait été plus fructueuse, alors même que la SNC HPL DANY fait partie du groupe ALILA, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 février 2025, avec une date de cessation des paiements fixée au 26 août 2023. Concernant les frais d’avocat, de commissaire de justice et de greffe engagés, ils devaient en tout état de cause être exposés pour qu’une procédure au fond soit engagée, sous peine de caducité de la saisie conservatoire, et ont permis à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION d’être titulaire d’un titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION la somme de 4.000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance de pratiquer d’autres mesures d’exécutions forcées fructueuses résultant de sa déclaration inexacte en tant que tiers saisi.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION la somme de 1.000 € sur ce fondement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION la somme de 4.000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance de pratiquer d’autres mesures d’exécutions forcées fructueuses résultant de sa déclaration inexacte en tant que tiers saisi du 3 décembre 2024 suite à la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains à l’encontre de la SNC HPL DANY à la requête de la SAS ESCAUT CONSTRUCTION, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 309.854,21 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à la SAS ESCAUT CONSTRUCTION la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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