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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu ROGER-CAREL ; Me Amandine JOUANIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
Délibéré le 28 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, Mme [C] [H], par l’intermédiaire de l’agence BRETEUIL IMMOBILIER, a consenti à Mme [B] [S] [R] un bail portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer initial de 1 230 euros, outre un complément de loyer de 194,86 euros et une provision sur charge mensuelle de 75 euros.
La locataire s’est acquittée, à son entrée dans les lieux de la somme de 2 850 euros à titre de dépôt de garantie.
A la suite du congé délivré par Mme [B] [S] [R] le 24 décembre 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 8 février 2024.
Réclamant en vain la restitution du dépôt de garantie auprès de la bailleresse et de l’agence de location, Mme [B] [S] [R] a saisi la commission départementale de conciliation devant laquelle Mme [C] [H] a été convoquée le 3 décembre 2024 mais ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2025, Mme [B] [S] [R] a mis en demeure Mme [C] [H] de lui restituer le montant du dépôt de garantie outre les intérêts de retard, de lui rembourser une somme correspondant au montant du complément de loyer dont elle s’est acquittée depuis la prise à bail et de lui fournir les justificatifs afférents à la provision mensuelle sur charges qu’elle a versée depuis la prise d’effet du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Mme [B] [S] [R] a ensuite fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2850 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, outre la somme de 152,63 par mois à compter du 9 avril 2024 au titre des intérêts, 5 261,22 euros au titre du dépassement injustifié du loyer de référence majoré, 2 025 euros au titre des provisions sur charges acquittées et non justifiées, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [S] [R], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle maintient ses demandes sauf en ce qui concerne la provision sur charge dont elle demande remboursement à hauteur de 750 euros uniquement au titre des charges versées entre la prise à bail et le 8 septembre 2022.
En outre, elle précise que la demande en paiement à hauteur de 5 261,22 euros est fondée, à titre principal, sur l’absence de justification du dépassement du loyer de référence et à titre subsidiaire, sur le préjudice qu’elle a subi du fait de l’indécence du logement.
Mme [C] [H], représentée par son conseil, soutient également des conclusions par lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Débouter Mme [B] [S] [R] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déclarer forclose ou irrecevable la demande de Mme [B] [S] [R] au titre du complément de loyer et, par conséquence, l’en débouter, Débouter Mme [B] [S] [R] de sa demande de restitution des provisions sur charges, Condamner Mme [B] [S] [R] à lui verser la somme de 220,29 euros au titre de la reddition des charges locatives,
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par elle au titre de la provision sur charges avec les sommes dues par Mme [B] [S] [R] au titre des dégradations locatives,
A titre reconventionnel :
Condamner Mme [B] [S] [R] à lui verser la somme de 1 590,88 euros au titre du remboursement du montant des travaux pour remédier aux dégradations locatives, Condamner Mme [B] [S] [R] à lui verser la somme de 7 191,13 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
Condamner Mme [B] [S] [R] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [B] [S] [R] à s’acquitter des dépens et des frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Pour l’exposé des moyens soulevés par les parties il sera renvoyé, conformément à l’article 455-1 du code de procédure civile, aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [B] [S] [R] au titre du dépôt de garantie et la demande reconventionnelle de Mme [C] [H] au titre des dégradation locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est notamment tenu de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant, et des menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Il est dressé la liste des réparations locatives incombant au locataire. Il est notamment prévu que le locataire doit prendre en charge les réparations suivantes :
II. – Parties intérieures
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
En application de ces textes, le locataire doit entretenir les locaux et les rendre en fin de bail en bon état de réparations et réfections de toutes sortes, le bailleur ne conservant à sa charge que les grosses réparations.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées, dispose, quant à lui, que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En premier lieu, il sera relevé que le montant du dépôt de garantie versé par Mme [B] [S] [R] n’est pas contesté et qu’il s’élève à la somme de 2 850 euros.
Mme [B] [S] [R] estime que Mme [C] [H] doit lui restituer la totalité du montant du dépôt de garantie puisque les dégradations constatées sont la conséquence des dégâts des eaux survenus dans l’appartement.
Mme [C] [H] estime, quant à elle, que Mme [B] [S] [R] doit répondre des dégradations dont elle est à l’origine et qu’elle chiffre à l’aide de deux pièces, à savoir la facture de la société POLICHA-BAT pour un montant de 3 500 euros et la capture d’écran du site IKEA relative au montant de la commode (129 euros) qu’elle dit devoir remplacer, soit un total de 3 629 euros dont doit cependant être déduit le montant qui a été pris en charge par son assurance (2 038,12 euros).
Le montant du reliquat qui en résulte, à savoir 1 590,88 euros étant inférieur au montant du dépôt de garantie versé par Mme [B] [S] [R], la demande reconventionnelle de Mme [C] [H] en paiement de la somme supplémentaire de 1 590,88 euros, outre la conservation de la totalité du montant du dépôt de garantie qui la couvre en totalité, ne peut qu’être rejetée, étant précisé qu’elle ne justifie par aucune pièce de l’allégation de l’agence BRETEUIL IMMOBILIER (pièce n°13 de la demanderesse) selon laquelle des « devis en cours » établiraient que le solde locataire serait largement négatif impliquant qu’une somme supérieure au montant du dépôt de garantie versé soit réclamé à Mme [C] [H].
Il résulte également de ce qui précède que Mme [C] [H] ne peut être bien-fondée à conserver sur le montant du dépôt de garantie qu’une somme maximale de 1 590,88 euros au titre des réparations locatives, sous réserve toutefois que la reprise des désordres dont elle entend faire supporter la charge à Mme [B] [S] [R] soient bien imputables à cette dernière et qu’elle justifie de l’évaluation chiffrée qu’elle en fait.
A cet égard, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis contradictoirement, que la commode de la chambre, qui était initialement en état d’usage, a été dégradée puisqu’il manque un tiroir. Il s’agit bien d’une dégradation locative dont le remplacement incombe au locataire. Mme [C] [H] justifie du coût du mobilier par la capture d’écran du site IKEA pour un montant de 129 euros qu’elle est ainsi bien-fondée à retenir du montant du dépôt de garantie.
Il résulte également de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie contradictoires que :
le parquet du salon était en bon usage à l’entrée dans les lieux avec « quelques traces, traces de meubles, rayures fines » et qu’il est en état usagé à la sortie, comportant des « impacts, éclats, poussiéreux » avec la mention « dégât des eaux » ;le parquet de la chambre comportait quelques « lattes disjointes, léger gondolement vers sdb » à l’entrée et qu’à la sortie, il était mentionné « usagé, rayures, poussiéreux, dégât des eaux vers la salle de bain », l’ensemble des murs avaient été repeints avant l’entrée dans les lieux et comportaient, à la sortie des "traces d’humidité » dans le salon (sur le pan WC et au-dessus du canapé), un « dégât des eaux » sur les murs de la cuisine, des trous de cheville dans le mur de la chambre, un dégât des eaux sur le mur de la salle de bain.
Ainsi, hormis la présence de trous de cheville dans le mur de la chambre et de quelques rayures sur le parquet du salon et de la chambre dont certains étaient déjà présentes, les dégradations mentionnées sur les murs et les parquets, seuls objets de la facture transmise par la bailleresse, sont liées à des dégâts des eaux.
Les parties en évoquent trois, survenus en juin 2022, février 2023 et mars 2023.
Les pièces produites démontrent que Mme [B] [S] [R] a signalé sans délai le premier dégât des eaux à l’agence de location (hormis une erreur d’adresse mèl), qu’elle a déclaré à son assureur le deuxième qui serait dû à une fuite en provenance des parties communes et qu’elle a immédiatement averti l’agence de la fuite en provenance du lave-linge concernant le troisième dégât des eaux. La locataire apparait ainsi avoir été diligente et, en l’absence de tout expertise permettant de lui imputer la responsabilité du 1er dégât des eaux, elle ne peut être tenue de répondre des dégâts qui ont ainsi été occasionnés, ce d’autant que la facture sur laquelle Mme [C] [H] se fonde pour justifier les retenues opérées sur le dépôt de garantie ne permet pas d’attribuer les désordres à tel ou tel dégât des eaux en particulier et que l’assureur de Mme [C] [H] a pris en charge une grande partie du montant de cette facture.
Par ailleurs, cette facture, faute d’être insuffisamment détaillée et ce, du propre aveu de la bailleresse dans ses conclusions en page 16, ne permet pas non plus d’isoler le montant des sommes engagées au titre des seuls dégâts causés par la locataire à savoir, le rebouchage des trous de cheville et les quelques rayures du parquet.
Il en résulte que Mme [C] [H] n’était bien-fondée à ne retenir que la somme de 129 euros sur le montant du dépôt de garantie au titre des dégradations, faute de justifier que les réparations locatives auxquelles elle indique avoir fait procéder incombaient à Mme [B] [S] [R] d’une part et de chiffrer les dégradations listées à l’état des lieux de sortie et reprises dans ses écritures (saleté des lieux, dégradation de mobilier, dépose de spot, etc) d’autre part.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [B] [S] [R] à lui verser la somme de 1590,88 euros et sera condamnée à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 2 721 euros (2 850 euros – 129 euros) au titre de la restitution partielle du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande relative aux intérêts
L’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
La majoration du dépôt de garantie restant dû au locataire court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés (Civ. 3e, 22 juin 2022). La seule circonstance permettant de faire obstacle à l’application de cette majoration est le défaut de communication des son adresse par le locataire.
En l’espèce, il est établi que les clés de l’appartement litigieux ont été remises le 8 février 2024 et qu’ainsi, le dépôt de garantie, déduction faite des sommes qui étaient dues par la preneuse, aurait du lui être restitué avant le 9 avril 2024, indépendamment des demandes que cette dernière a adressées à Mme [C] [H] et dont elle indique ne pas avoir été informée.
Le montant du loyer en principal était, selon le décompte locatif produit, de 1526,30 euros à la date de départ de Mme [B] [S] [R], hors charges, étant rappelé, selon l’article 140 III B de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 que « lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément ».
Ainsi, depuis le 9 avril 2024, Mme [C] [H] est redevable de la somme de 152,60 euros par mois au titre des intérêts de retard et sera donc condamnée à les verser à Mme [B] [S] [R] jusqu’à restitution de la somme de 2 721 euros au titre du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 261,22 euros au titre du dépassement de loyer injustifié
L’article 140 III de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018, dans sa version en vigueur depuis le mois d’août 2022 prévoit que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article.
Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. (…).
En l’espèce, Mme [B] [S] [R] demande remboursement de la somme de 5261,22 euros au titre du dépassement injustifié du loyer de référence majoré, correspondant au montant du complément de loyer versé depuis la prise à bail.
Ses développements sont entièrement consacrés à l’application d’un complément de loyer qui n’était pas justifié, d’une part, eu égard aux caractéristiques mentionnées (« esprit loft, appartement calme, appartement repeint 09/2022 ») insuffisantes à le justifier et d’autre part, eu égard à la présence d’humidité, étant précisé qu’à la date de signature du contrat, les causes d’exclusion du complément de loyer n’était pas envisagées par l’articles 140 III de la loi [Localité 4] qui ont été introduites par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir contesté ce complément dans les délais impartis par ce même article.
Par ailleurs, elle échoue à démontrer une quelconque fraude de la part de Mme [C] [H], les stipulations contractuelles au sujet du complément de loyer étant parfaitement claires et précises tant s’agissant du prix que des caractéristiques le justifiant et ouvrant un recours à la locataire dans des délais qui lui appartenaient de respecter si elle estimait que le complément de loyer n’était pas justifié.
Par conséquent, Mme [B] [S] [R] sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des loyers perçus de manière injustifiée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 261,22 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer à son locataire un logement décent dont les caractéristiques sont définies par l’article 2 du décret du 30 janvier 2002.
Il est notamment prévu, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires que le logement décent assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles occasionnés par le manquement à son obligation de délivrance (Civ. 3 16 janvier 1980, Bull 13, pourvoi 78-12.389 ; Civ. 3, 19 mai 2004, Bull 99, pourvoi 03-12.541) ; cette indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur (3e Civ., 4 juin 2014, pourvoi no13-12.314, Bull. 2014, III, n 74).
En l’espèce, Mme [B] [S] [R] soutient que le logement donné à bail par Mme [C] [H] était indécent du fait de l’humidité ambiante. Néanmoins, il n’est produit que des éléments relatifs à la survenue de trois dégâts des eaux dont les conséquences en termes d’humidité dans le logement, en l’absence de pièces en attestant, ne sont pas avérées.
Le seul fait que les murs comportent des traces d’humidité, constatées uniquement par photographies est insuffisant pour conclure à l’indécence du logement, en l’absence de tout autre élément objectif (mesures du taux d’humidité, résultats de tests relatifs à la nature des moisissures par exemple) et, partant, à engager la responsabilité du bailleur.
Par ailleurs, Mme [B] [S] [R] ne démontre pas le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait des dégâts des eaux survenus dans le logement, notamment en ce qui concerne les effets qu’ils ont pu avoir sur sa santé. Elle se borne à verser des photographies peu probantes de ses effets personnels qui auraient été endommagés.
Par conséquent, Mme [B] [S] [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande en remboursement de la somme de 750 euros au titre des charges non régularisées dans le délai de prescription triennale
Selon l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’était assortie d’aucune sanction et que le bailleur pouvait en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription (Civ. 3ème, 9 novembre 2017, n°16-22.445).
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Mme [B] [S] [R] demande la condamnation de Mme [C] [H] à lui rembourser la somme de 750 euros au titre des provisions sur charges versées entre le 8 novembre 2021 et le 8 septembre 2022 qui n’ont pas fait l’objet de régularisation dans le délai triennal de prescription, estimant que le courrier qui lui a été adressé le 6 décembre 2022 intitulé « régularisation de charges », portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, n’en constitue pas une.
Cependant, comme l’indique le décompte fourni par Mme [C] [H], la somme de 240,16 euros correspondant aux charges locatives restant dues par la locataire (au prorata de sa présence dans les lieux sur la période considérée), a bien été inscrite le 6 décembre 2022 au débit de son compte locataire, de sorte qu’il s’agit bien d’une régularisation que Mme [B] [S] [R] n’a pas contestée jusqu’à l’introduction de la présente demande. Elle ne justifie pas non plus avoir demandé la transmission des justificatifs afférents à cette régularisation ne démontrant pas ainsi qu’ils ne lui ont pas été communiqués.
Par conséquent, les charges appelées pour l’exercice 2021-2022 ont bien été régularisées dans le délai triennal rappelé ci-dessus et ne sauraient ainsi donner lieu à remboursement. Mme [B] [S] [R] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [C] [H] à lui verser la somme de 750 euros.
La prescription soulevée par Mme [B] [S] [R] sera néanmoins étudiée concernant la demande reconventionnelle de Mme [C] [H] au titre de la reddition des charges.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la reddition de charges
Mme [C] [H] demande la condamnation de Mme [B] [S] [R] à lui verser la somme de 220,29 euros au titre de la reddition des charges locatives sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Il sera néanmoins relevé que la régularisation de charges concernant l’exercice 2021/2022 est déjà intervenue le 6 décembre 2022, que les justificatifs versés au dossier coïncident avec la régularisation effectuée hormis s’agissant des sommes nouvellement demandées au titre de la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2021 au prorata du temps passé par Mme [B] [S] [R] dans les lieux et qui, en tout état de cause, ne sauraient être réclamées eu égard au délai de prescription triennal écoulé. La somme de 24,85 euros demandée à ce titre aux termes des conclusions de Mme [C] [H] ne peut être retenue.
Concernant les exercices suivants à savoir, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 8 février 2024, il sera relevé que la demande de Mme [C] [H] n’est pas prescrite, puisqu’elle n’est pas ancienne de plus de trois ans à la date à laquelle elle a été formée par conclusions du 9 septembre 2025.
Il ressort des pièces versées que les provisions appelées s’élevaient, selon le décompte fourni :
Pour l’exercice 2022/2023 à 900 euros (12x75 euros)Pour l’exercice 2023/2024 à 323,28 euros (4x75 euros + 23,28 euros)Soit un total de 1223,28 euros
D’après les éléments versés aux débats, concernant la régularisation de charges pour ces mêmes exercices, avec prise en compte de la TEOM, les sommes réellement dues sont les suivantes :
Pour l’exercice 2022/2023 : 677,98 euros au titre des charges et 203,40 euros au titre de la TEOM soit un total de 881,38 euros,Pour l’exercice 2023/2024 : 288,50 euros au titre des charges et 75,20 euros au titre de la TEOM soit un total de 363,70 eurosSoit un total de 1245,08 euros.
Au total, Mme [B] [S] [R] apparaît donc devoir, au titre de la reddition des charges locatives pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, la somme de 21,80 euros, et sera ainsi condamnée à verser cette somme à Mme [C] [H].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [C] [H]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la responsabilité de la preneuse dans les dégâts des eaux ayant nécessité la réalisation des seuls travaux dont il est justifié dans l’appartement et dont se prévaut Mme [C] [H] n’est pas établie, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation de Mme [B] [S] [R] à indemniser le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de l’impossibilité de louer son bien pendant ce laps de temps.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la compensation des sommes dues
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la compensation entre les sommes dues par les parties ne sera pas ordonnée, compte-tenu du caractère incertain de la créance de Mme [B] [S] [R] qui a vocation à percevoir, en sus de la somme de 2 721 euros, des intérêts de retard.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [H], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs de la condamner à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il sera enfin rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 2 721 euros à titre de restitution partielle du montant du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 152,60 euros par mois à compter du 9 avril 2024 jusqu’à restitution complète du montant du dépôt de garantie, au titre des intérêts,
DÉBOUTE Mme [B] [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 261,22 euros au titre du dépassement de loyer injustifié,
DÉBOUTE Mme [B] [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 261,22 euros au titre du préjudice subi,
DÉBOUTE Mme [B] [S] [R] de sa demande en remboursement de la somme de 750 euros au titre des charges non régularisées ans le délai de prescription triennale,
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 21,80 euros au titre de la reddition de charges pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères 2022, 2023 et 2024 incluses,
DÉBOUTE Mme [C] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1590,88 euros au titre des réparations locatives,
DÉBOUTE Mme [C] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 191,13 euros au titre du préjudice subi,
REJETTE la demande de compensation,
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à Mme [B] [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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