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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALTAREA ENTREPRISE, SCI PAIX LLG11 c/ Société LES ATELIERS VCA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ], Société RBS IDF, Société DP.r |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRY
N° :1/MC
Assignation du :
17 Avril 2025
N° Init : 22/56684
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 CCC expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SCI PAIX LLG11
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS – #R0176
ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
Société RBS IDF
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ISAMBERT SAS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Société LES ATELIERS VCA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
Société DP.r
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [X] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société RBS IDF
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ISAMBERT SAS
— La Société LES ATELIERS VCA
— La Société DP.r
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [X] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 13], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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