Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DE LA MARNE c/ SAS SOWATO |
Texte intégral
— N° RG 25/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE27
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE27
N° de minute : 26/00046
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Valérie FOUCART + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FOUCART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS SOWATO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention d’occupation précaire en date du 15 mars 2021, La S.C.I DE LA MARNE (le bailleur) a consenti un bail précaire au bénéfice de la S.A.S SOWATO (le preneur) portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 7],, moyennant un loyer mensuel de 1440 euros, hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 7536 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Dire la SCI DE LA MARNE recevable et bien fondée en ses demandes,
— N° RG 25/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE27
Y faisant droit,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le mois de délivrance, soit au 18 avril 2025,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la SAS SOWATO du local à usage professionnel sis [Adresse 9], ainsi que tous occupants de son chef, et ce avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique si nécessaire,
— Dire la SAS SOWATO occupante sans droit ni titre des locaux,
— Condamner la SAS SOWATO au paiement de la somme de 18.840 euros arrêtée au 31 octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) au titre des indemnités d’occupation et charges impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 avril 2025, et de l’assignation pour le surplus,
— Condamner la SAS SOWATO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’indemnité d’occupation actuelle augmentée des charges jusqu’à libération effective des lieux,
— Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement et/ou de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Condamner la SAS SOWATO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS SOWATO aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et des frais d’exécution de l’ordonnance à venir par commissaire de justice.
— Constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à écarter cette exécution provisoire de droit ;
A l’audience du 3 décembre 2025, la S.C.I DE LA MARNE a maintenu ses demandes et actualisé sa créance locative à la somme de 18 840 euros arrêtée au 1er octobre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S SOWATO n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la demanderesse.
Il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice le 16 octobre 2023 en ce qu’elle correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et l’indication d’un versement effectué dont le bailleur précise ne pas tenir compte. En outre, elle somme le preneur de procéder au versement du montant du dépôt de garantie et de produire l’attestation d’assurance prévue au bail. Elle précise qu’à défaut de paiement et de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et des clauses du bail relatives au dépôt de garantie, au paiement des loyers et aux assurances devant être prises par le locataire y figurent. La mise en demeure contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues et la production des documents demandés ou de motiver sa critique.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I DE LA MARNE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 7.536 euros, arrêtée au 1er avril 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S SOWATO et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S SOWATO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I DE LA MARNE, l’obligation de la S.A.S SOWATO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18.840 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S SOWATO, avec intérêts au taux légal à hauteur de 7536 euros à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S SOWATO, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S SOWATO sera condamnée à payer à La S.C.I DE LA MARNE la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S SOWATO et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 10]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S SOWATO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S SOWATO à payer à La S.C.I DE LA MARNE la somme de 18 840 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 7536 euros et à compter du 4 novembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S SOWATO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2025,
Condamnons la S.A.S SOWATO à payer à La S.C.I DE LA MARNE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Trésor public
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi ·
- Parking ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Résolution
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Montant ·
- Demande ·
- Service civil
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.