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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 août 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FLUNCH c/ S.A.S. ALTA [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHE
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALTA [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreu de PARIS, avocat plaidant, et Me Delphine CHAMBON, avocat postulant, substitués par Me Peggy CARLIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2015, la société ALTA [5] a donné à bail à la société FLUNCH un local commercial à usage de « restauration sous toutes ses formes, débit de boissons, toute activité de traiteur sur place ou à emporter », portant le numéro 550 dans le centre commercial [5] à [Localité 6].
En raison de la pandémie de COVID 19, la société FLUNCH n’a pu honorer le paiement de tous les loyers et une procédure de sauvegarde a été ouverte le 29 janvier 2021, conduisant à l’adoption d’un plan par décision du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 5 novembre 2021.
Le 10 avril 2024, la société ALTA [5] a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la société FLUNCH dans les livres de la société BNP PARIBAS BDDF.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société FLUNCH le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société FLUNCH a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie conservatoire.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société FLUNCH, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire opérée par la société ALTA [5],condamner la société ALTA [5] à payer à la société FLUNCH la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société ALTA [5] à payer à la société FLUNCH la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la société ALTA [5] à payer à la société FLUNCH la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner la société ALTA [5] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société FLUNCH fait d’abord valoir que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies puisque les créances revendiquées n’apparaissent pas fondées en leur principe et que la société ALTA [5] ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société FLUNCH soutient en effet, et d’une part, que le sommes réclamées n’apparaissent pas fondées en leur principe.
Certaines sommes figurant au décompte correspondent en effet, selon la demanderesse, à des créances antérieures à la procédure de sauvegarde et déjà déclarées à cette procédure. Il s’agit notamment de provisions sur travaux et charge pour une somme totale de 1 230,52 € et de provision sur taxe foncière 2021 pour une somme de 1 257,37 €.
D’autres sommes figurant au décompte correspondent à des travaux antérieurs à la procédure de sauvegarde que la société ALTA [5] a omis de déclarer à la procédure de sauvegarde pour une somme de 447 373,84 €. Ces travaux ont été facturés le 5 août 2021 mais leur fait générateur est une décision de la copropriété intervenue en 2019 antérieurement à la procédure de sauvegarde. Le bailleur avait prévu de facturer ces charges dans le courant de l’année 2020 et 2021. il s’agit donc à l’évidence d’une créance antérieure à la procédure de sauvegarde que la défenderesse a simplement omis de déclarer et qui se trouve donc éteinte.
Des sommes réclamées pour un montant de 89 378,87 € et censées correspondre à des loyers et charges postérieurs à la procédure de sauvegarde sont contestées par la société FLUNCH qui ne reconnaît devoir à ce titre qu’une somme de 78 043,13 €. La société FLUNCH souligne par ailleurs que ces sommes, exposées au cours de la période d’observation pendant des périodes de fermeture administrative du fait de la pandémie, ne bénéficient pas du privilège de l’article L 622-17 du code de commerce comme retenu dans le cadre des négociations du plan et comme établi par les professeurs [D] [G] et [I] [F]. Cette créance doit donc simplement être inscrite au passif et il existe une contestation sérieuse s’agissant de son exigibilité immédiate, contestation en cours devant la juridiction du fond.
Les sommes réclamées dans le décompte de la saisie conservatoire sont enfin relatives à des créances très récentes pour lesquelles la société ALTA [5] n’a même pas envoyé les factures à la société FLUNCH.
La société FLUNCH soutient qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement des sommes éventuellement dues à la société ALTA [5]. La société FLUNCH a pu obtenir un plan qui est scrupuleusement respecté et les loyers sont payés régulièrement. Les comptes de la société FLUNCH sont positivement garnis comme en témoigne la saisie effectuée.
L’actionnaire de la société FLUNCH a effectué un apport de 102,3 millions d’euros pour investir massivement dans la rénovation de ses restaurants et le renouvellement de son offre.
La société ALTA [5] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre aucun risque pour le recouvrement de sa créance.
En défense, la société ALTA [5], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société FLUNCH de toutes ses demandes, fins et conclusions,juger justifiée et fondée la saisie conservatoire réalisée le 10 avril 2024 sur le compte bancaire de la société FLUNCH,condamner la société FLUNCH à payer à la société ALTA [5] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ALTA [5] fait d’abord valoir que l’ensemble des sommes qu’elle réclame est fondé en son principe et que, notamment, la société FLUNCH ne conteste pas les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2024, soit la somme de 119 949,43 €.
Le recouvrement de ces créances est menacé puisque la société FLUNCH, qui a du fermer un tiers de ses restaurants, qui bénéficie d’un plan de sauvegarde, qui a du demander le gel de ses dettes et qui ne parvient pas à régler à temps ses loyers, est plus que fragile et en grande difficulté.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le caractère apparemment fondé des créances réclamées
En l’espèce, la saisie conservatoire critiquée a été réalisée pour le recouvrement d’une somme globale de 670 264,98 €
Le décompte de ces sommes produit en annexe de l’acte de saisie conservatoire est particulièrement peu lisible et compréhensible : il s’agit visiblement d’une capture d’écran imparfaite, dont tous les mots et toutes les phrases ne sont pas lisibles.
Il apparaît cependant, après rapprochement avec les termes du bail produit aux débats, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les sommes réclamées correspondent aux sommes dues par la société FLUNCH en raison de la poursuite du bail après ouverture de la procédure de sauvegarde – loyers, provisions pour charges et travaux, remboursement de taxes foncière, provisions pour travaux, participation au fonds marketing.
Ces sommes apparaissent donc bien dues dans leur principe.
La société FLUNCH conteste cependant le bien fondé de certaines des sommes réclamées.
Elle prétend en premier lieu que deux factures reprises dans le périmètre de la saisie figurent déjà dans les sommes reprises à la déclaration de créance de la société ALTA [5].
Ces deux sommes de 1 230,52 € et de 1 257,37 € selon les écritures de la société FLUNCH ne se retrouvent cependant pas dans le décompte de la saisie.
En second lieu, la société FLUNCH soutient que les sommes réclamées aux titre des « travaux rénovation travaux réno galerie », « travaux rénovation travaux réno barrierage », « travaux rénovation travaux réno parking » pour un montant total de 447 373,84 € – « sous total 09/2021 – correspondent à des créances antérieures à la procédure de sauvegarde.
Si ces sommes ont été facturées le 5 août 2021 – voir facture annexée à la pièce 4 produite par la défenderesse – la société FLUNCH démontre par sa pièce n°19 que ces travaux ont été décidés par le bailleur antérieurement au 27 janvier 2020 et qu’ainsi, la créance « est née », au sens de l’article L 622-24 du code de commerce, antérieurement à la procédure de sauvegarde. Il appartenait dès lors à la société ALTA [5] de déclarer cette créance à la procédure de sauvegarde faute de quoi elle ne peut plus s’en prévaloir à l’encontre de la société FLUNCH tant que le plan est correctement exécuté.
Cette créance de 447 373,84 € ne pouvait donc pas figurer dans le périmètre de la saisie conservatoire critiquée qu’il conviendra donc de cantonner.
En troisième lieu, la société FLUNCH soutient que les sommes réclamées au titre du bail pendant la période d’observation et alors que les restaurants étaient soumis à des périodes de fermeture administrative ne sont pas des dépenses utiles au sens de l’article L 622-17 du code de commerce et ne sont donc pas immédiatement exigibles.
Il s’agit pourtant de dépenses engagées dans le cadre de la procédure de sauvegarde en contrepartie des prestations fournies au débiteur pour la poursuite de son activité. L’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle. Le paiement de ces loyers et charges a permis le maintien du bail commercial, l’entretien du bâtiment, le financement des opérations de marketing et des travaux à venir et a ainsi permis la poursuite d’activité. Ces dépenses doivent donc être regardées comme utiles au sens de l’article L 622-17 du code de commerce et pouvaient entrer dans le périmètre de la saisie.
La société FLUNCH, faisant sans doute référence aux sommes réclamées au titre du deuxième trimestre 2024, fait valoir qu’il s’agit de créances très récentes pour lesquelles des difficultés de transmission de facture ont été constatées. Ces difficultés, apparemment dues au prestataire de la société FLUNCH et le caractère récent de la créance, n’empêchent pas la société ALTA [5] de pouvoir faire figurer ces sommes au périmètre de la saisie conservatoire.
De ce qui précède résulte que si la seconde condition de l’article L 511-1 est remplie, la saisie conservatoire ne pourra être validée que pour une somme de :
670 264,98 – 447 373,84 = 222 891,14 €.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ces créances
La société FLUNCH fait l’objet d’un plan de sauvegarde. Elle ne conteste pas avoir dû fermer un tiers de ses restaurants et les éléments aux débats montrent qu’elle peine parfois à régler à temps les échéances de ses charges – les deux premiers trimestres de loyer de l’année 2024 n’ont pas été réglés dans les délais.
La somme à recouvrer est importante.
La société ALTA [5] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances.
En conséquence, il convient de valider la saisie conservatoire critiquée mais en la cantonnant à la somme de 222 891,14 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la société FLUNCH n’établit aucunement que la saisie conservatoire réalisée, validée partiellement, soit abusive. Elle n’établit pas plus la réalité et l’étendue des préjudices qu’elle prétend subir.
En conséquence, il convient de débouter la société FLUNCH de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie conservatoire critiquée mais uniquement à hauteur de la somme de 222 891,14 € ;
DEBOUTE la société FLUNCH de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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