Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z46B
[R] [D]
C/
[Y] [M], [J] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/05/2025
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
née le 01 Décembre 1959 à ESPAGNE (08035)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [Y] [M]
née le 19 Mars 2000 à [Localité 10]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [J] [C]
né le 13 Mai 1997 à [Localité 10]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [R] [D] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Y] [M] et de Monsieur [J] [C] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 8] à Villenave-d’Ornon 33 140 , et en tant que de besoin de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement en application de la clause insérée dans le bail, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et à défaut de libération volontaire des lieux loués le paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ordonnant l’expulsion et jusqu’à libération effective des lieux ,de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1432,46 euros arrêtée au 27 novembre 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus jusqu’à la résiliation du bail.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués ainsi que les intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231 – 1 du code civil et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 15 octobre 2024, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 21 février 2025, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que le solde la dette locative s’élève à 3607,52 € et qu’elle sollicite l’entièreté de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 octobre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [Y] [M] et à Monsieur [J] [C] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1553,37 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par leux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de prononcer en l’espèce une astreinte provisoire.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3607,52 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [C] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Madame [R] [D] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 de l’assignation, de la dénonciation au préfet ainsi que des frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [R] [D] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 26 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au au [Adresse 8] à [Adresse 12][Localité 1][Adresse 11] [Localité 4] .
Condamne solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [C] à payer à Madame [R] [D] en deniers ou quittance valable la somme de 3607,52 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [C] à payer à Madame [R] [D] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution éventuels.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi ·
- Parking ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause
- Notaire ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Option ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Obligation de conseil ·
- Parcelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Trésor public
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Pandémie
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Montant ·
- Demande ·
- Service civil
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.