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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 23/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02040 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3A
N° de MINUTE : 25/01100
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me SOPHIE THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02040 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3A
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [O], salarié de la société [5], a été victime d’un accident de trajet le 16 mars 2016, pris en charge par la [7] ([10]) de la Seine-[Localité 15].
La [10] a considéré que l’état de santé de M. [O] était consolidé à la date du 30 novembre 2017 et a décidé de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, ce qu’il a contesté devant les juridictions compétentes.
Par arrêt de cour d’appel de [Localité 14] du 17 février 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions antérieurs des parties, un taux d’IPP de 30% lui a été attribué lui ouvrant droit au bénéfice d’une rente.
Par lettre du 19 mai 2023, la [10] a notifié à M. [O] la rectification de son taux d’IPP et le montant de sa rente.
Par lettre du 18 juillet 2023, M. [O] étant en désaccord avec les éléments pris en considération pour le calcul de sa rente, a saisi la commission de recours amiable ([13]) en contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 27 juillet 2023.
En l’absence de réponse, M. [O], par requête du 9 novembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours.
Lors de sa séance du 20 décembre 2023, la [13] a explicitement rejeté le recours de M. [O] et l’en a informé par lettre du 21 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, date à partir de laquelle elle a été renvoyée à plusieurs reprises, jusqu’à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives reçues le 13 mars 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [O], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
— infirmer la décision rendue par la [13] lors de sa séance du 20 décembre 2023 portant sur le montant du salaire de base retenu pour le calcul de la rente,
— ordonner la prise en compte, au titre du salaire annuel de base sur la période allant du 1er mars 2015 au 28 février 2016, de la totalité des salaires qui auraient été perçus en l’absence de périodes de maladie et de mi-temps thérapeutique,
— le renvoyer devant la [8] pour liquider ses droits au visa des articles R. 434-29 et R. 446-6 du code de la sécurité sociale par référence à la reconstitution des salaires qu’il aurait perçus de mars 2015 à février 2016, soit la somme de 54 601,21 euros,
— condamner la [11] à lui régler la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [O] conteste le montant du salaire annuel retenu par la [10] pour le calcul de sa rente qui est, à son sens, erroné. Il soutient qu’au cours de la période de référence d’un an précédent son accident de trajet il a été en arrêt de travail pour maladie puis en mi-temps thérapeutique ce qui induit que le salaire qu’il a effectivement perçu n’étais alors pas son salaire intégral. Il ajoute que la [10] aurait ainsi dû reconstituer son salaire sans tenir compte des interruptions de travail. Il précise que le mi-temps thérapeutique dont il a bénéficié n’a aucune incidence sur le montant des acomptes versés au titre du 13ème mois et de la prime de vacances.
Par conclusions responsives (n°1), déposées et oralement soutenues à l’audience, la [12] demande au tribunal de :
— a titre principal, confirmer et déclarer bien fondée sa notification d’attribution de rente en date du 2 septembre 2022 et le montant de la rente allouée sur la base d’un salaire brut de 30.733,81 euros ainsi que le rappel de rente versée pour la période du 1er mars 2017 au 15 mars 2023,
— à titre subsidiaire, déclarer qu’en application des articles R. 433-6 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire annuel de base à retenir pour le calcul de la rente allouée à M. [O] au titre de son accident de trajet du 16 juin 2016 doit être fixé à 52.648,01 euros et retenir ce montant pour calculer sa rente,
— en tout état de cause débouter M. [O] de toutes ses demandes.
La [10] fait valoir qu’elle a retenu comme base de calcul de la rente les salaires effectivement versés à M. [O] sur la période de référence, soit entre mars 2015 et février 2016, tels qu’en attestent les éléments inscrits sur ses bulletins de paies. Elle soutient que sur cette base elle a correctement évalué la rente qui lui est due ainsi que les arrérages revalorisés. Ainsi, selon elle, elle n’a commis aucune erreur. Si toutefois le tribunal devait retenir qu’elle aurait dû reconstituer le salaire de l’assuré tel qu’il l’aurait perçu s’il avait été présent à temps complet au travail, elle soutient que la prime de 13ème mois et la prime de vacances ne peuvent être prises en compte que pour les sommes effectivement versées à M. [O], celui-ci ne justifiant pas de leur mode de calcul ni de leur rapport avec salaire de base.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de la rente
Aux termes de l’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale : “Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Aux termes de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, “Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 […].”
Aux termes de l’article R. 434-29 du même code, “Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
[…].
Selon l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale, “Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”.
Il ressort de l’application combinée de ces textes, que la caisse a l’obligation, en cas d’interruption du travail pour les motifs énumérés à l’article R. 433-6 susmentionné, de reconstituer le salaire moyen qui eût correspondu aux interruptions de travail sur la période de référence pour le calcul de la rente due à la victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle. Par conséquent, la demande principale de la [10] sera rejetée.
En l’espèce, l’accident de trajet subi par M. [O] est survenu le 16 mars 2016. La période de référence pour le calcul de sa rente est donc celle du 1er mars 2015 au 29 février 2016.
M. [O] justifie avoir bénéficié d’indemnités journalières en maladie, puis en mi-temps thérapeutique sur cette période. Pour le calcul de la rente qui lui est due, la [10] devait donc reconstituer le salaire brut qu’il aurait dû percevoir sans les pertes de salaire liées à son état de santé.
Les parties s’entendent à ce sujet sur le fait de retenir un salaire brut de base de 4. 034,91 euros par mois, de mars à décembre 2015, puis de 4. 051,06 euros pour les mois de janvier et février 2016. A ce salaire de base s’ajoute une prime mensuelle d’ancienneté représentant 2,4 % du salaire brut mensuelle en 2015 et à un taux de 3% en 2016 ainsi qu’une prime d’astreinte de 370 euros versée en décembre 2015.
Elles sont en revanche en désaccord sur les montants à prendre en considération au titre de la prime de 13ème mois et la prime de vacances.
En se basant sur les éléments de salaire versés à l’assuré, la [10] retient un salaire brut annuel de 52.648,01 euros tandis que M. [O] réclame que la base de calcul à retenir soit celle de 54.601,21 euros.
Le demandeur verse aux débats son contrat à durée indéterminée signé le 14 mars 2011 et la novation à son contrat de travail du 9 décembre 2013. Il développe le mode de calcul de la prime 13ème mois sur la base des bulletins de salaire versés aux débats.
Il résulte de l’article 28.2 de la Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM que la prime de vacances ne saurait être inférieure à 820 euros brut et se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours. M. [O] précise que dans son cas, la prime de vacances a été calculée au prorata du temps de travail réel effectué.
La [10] n’a pas répondu aux derniers développements du demandeur sur le calcul de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances.
Compte tenu de l’ensemble des développements et pièces produits par M. [O], celui-ci sera renvoyé devant la [10] pour le calcul de sa rente sur la base d’une reconstitution du salaire brut annuel de 54.601,21 euros.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
La [12] sera condamnée à verser la somme de 700 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare que la [9] doit réévaluer les droits de M. [O] ;
Renvoie M. [T] [O] devant la [9] pour réévaluation de sa rente perçue dans les suites de son accident de trajet du 16 mars 2016 sur la base d’un salaire annuel brut de 54.601,21 euros ;
Condamne la [9] à verser la somme de 700 euros à M. [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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